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04MA00410

CETATEXT000018002207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/22/CETATEXT000018002207.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27/03/2007, 04MA00410, Inédit au recueil Lebon 2007-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00410 4ème chambre-formation à 3 autres C M. DUCHON-DORIS DURAND Mme Elydia FERNANDEZ M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 février 2004 en télécopie, confirmée par l'original le 25 février 2004, sous le n°04MA00410, présentée pour la SA TRANSPORTS GAGNARD, dont le siège social est Quartier de la Regagnade, 15 route de Mons 83440 Fayence, par Me DURAND, avocat ; La SA TRANSPORTS GAGNARD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9905383 en date du 6 novembre 2003 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée concernant les recettes de voyages qu'elle a organisés à l'étranger, auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 par avis de mise en recouvrement du 23 novembre 1998 ainsi que des pénalités y afférentes et d'autre part, à la compensation qui résulte de l'application du taux réduit à l'ensemble des prestations de transport réalisées en France pour une somme de 76 604 F; 2°) d'une part, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée concernant les recettes de voyages qu'elle a organisés à l'étranger, auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 par avis de mise en recouvrement du 23 novembre 1998 ainsi que des pénalités y afférentes et d'autre part, d'admettre la compensation qui résulte de l'application du taux réduit à l'ensemble des prestations de transport réalisées en France pour une somme de 76 604 F; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais irrépétibles d'un montant de 2 750 euros ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2007 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SA TRANSPORTS GAGNARD a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ; que l'administration a remis en cause le bénéfice du régime fiscal spécifique de taxe sur la valeur ajoutée des agents de voyage sous lequel s'était placé la société pour l'ensemble de la période vérifiée et a réintégré des recettes omises par la société en 1995 dans l'assiette d'imposition ; qu'à défaut de tout moyen relatif aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux recettes omises, la SA TRANSPORTS GAGNARD doit être regardée comme tendant d'une part, à la réduction des redressements de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux voyages qu'elle a organisés à l'étranger, à la réduction des impositions au titre de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur l'activité de transport, ainsi que les pénalités y afférentes et à la compensation entre l'excédent de versement de taxe sur la valeur ajoutée résultant de l'application du taux de droit commun au chiffre d'affaires comprenant les prestations de transport effectuées à l'étranger et l'insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée prélevée sur les prestations de transport réalisées en France qu'elle admet devoir à hauteur de 76 604 F ; Sur l'application du régime particulier des agences de voyages : Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, susvisée : « Régime particulier des agences de voyages

  1. Les Etats membres appliquent la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations des agences de voyages conformément au présent article, dans la mesure où ces agences agissent en leur nom propre à l'égard du voyageur et lorsqu'elles utilisent, pour la réalisation du voyage, des livraisons et des prestations de services d'autres assujettis. (…) Au sens du présent article, sont également considérés comme agence de voyages, les organisateurs de circuits touristiques.
  2. les prestations effectuées par l'agence de voyages pour la réalisation du voyage sont considérées comme une prestation de service unique de l'Agence de voyage au voyageur. Celle-ci est imposée dans l'Etat membre dans lequel l'agence de voyages a établi le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni la prestation de services. Pour cette prestation de services est considérée comme base d'imposition et comme prix hors taxe … la marge de l'agence de voyage, c'est-à-dire la différence entre le montant total à payer par le voyageur hors taxe sur la valeur ajoutée et le coût effectif supporté par l'agence de voyages pour les livraisons et prestations de services d'autres assujettis, dans la mesure où ces opérations profitent directement au voyageur.
  3. Si les opérations pour lesquelles l'agence de voyage a recours à d'autres assujettis sont effectuées par ces derniers en dehors de la communauté, la prestation de services de l'agence de voyages est assimilée à une activité d'intermédiaire exonérée en vertu de l'article 15 point
  4. Si ces opérations sont effectuées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté, seule doit être considérée comme exonérée la partie de la prestation de services de l'agence de voyages qui concernent les opérations effectuées en dehors de la communauté » ; qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts, lequel n'ajoute pas une condition restrictive pour la transcription de l'article 26 de la sixième directive en limitant l'application du régime spécifique que ce dernier établit aux seules hypothèses où l'opérateur économique utiliserait exclusivement des prestations de services rendues par d'autres assujettis : «
  5. La base d'imposition est constituée : a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, pour toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers (…). Pour les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, par la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l'agence ou à l'organisateur par les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client … » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un opérateur économique relevant de l'article 26 de la sixième directive, effectue contre le paiement d'un prix incluant des opérations composées de prestations de services fournies en partie par lui-même et en partie par d'autres assujettis, le régime de taxe sur la valeur ajoutée prévu par cet article s'applique uniquement aux prestations de services fournies par des tiers ; que s'il ne peut être exigé d'un opérateur économique qu'il calcule la partie du prix forfaitaire correspondant à sa prestation propre selon le principe des coûts effectifs lorsqu'il est possible d'isoler cette partie du prix sur la base de la valeur de marché de prestations analogues à celles qui font partie du prix ; que lorsque les prestations fournies par d'autres assujettis sont effectuées à l'intérieur et à l'extérieur de la communauté européenne, seules ces dernières sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de la requérante tiré de ce qu'elle doit bénéficier du régime spécifique des agences de voyage en vertu d'une déclaration ministérielle en date du 14 février 1989 et d'une instruction du 27 février 1989, que la SA TRANSPORTS GAGNARD, qui exerce une activité de transporteur, organise également des circuits touristiques en France et à l'étranger en assurant elle-même des prestations notamment de transport, auxquelles s'ajoutent des prestations de services non accessoires fournies par des tiers assujettis, telles que le logement ou la nourriture ; que dès lors elle doit être regardée comme se livrant notamment à des opérations d'entremises et comme étant en droit, sur le fondement des dispositions précitées de la sixième directive et de l'article 266 du code général des impôts, de bénéficier, à raison de ces activités, du régime spécifique de la taxe sur la valeur ajoutée des agences de voyages, sur les prestations de services fournies par d'autres assujettis ; Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la SA TRANSPORTS GAGNARD, présentée à l'administration fiscale ne permettait pas de distinguer, au sein du prix de chaque voyage organisé, la partie correspondant aux prestations offertes par voie d'entremise de celle correspondant aux prestations mises en oeuvre en matière notamment de transport par les moyens propres à l'entreprise ; que si en appel, l'entreprise requérante produit, pour la première fois, des tableaux répertoriant, par date et destination, les voyages qu'elle a organisés durant la période redressée, ceux-ci ne permettent pas d'opérer une ventilation entre les prestations fournies aux voyageurs par l'intermédiaire de tiers assujettis et celles relevant de ses moyens propres ; qu'elle ne produit aucun autre document ou fait état d'aucune autre méthode permettant de calculer ses prestations d'entremises notamment par référence à la valeur du marché des prestations dont s'agit ; que dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale lui a refusé le bénéfice du régime d'imposition particulier des agences de voyages issu de l'article 26 précité de la sixième directive ; Sur les conclusions tendant à la réduction des impositions portant sur l'activité de transport et à la compensation ; Considérant qu'aux termes de l'article 262 bis du code général des impôts qui transcrit les dispositions précitées de la deuxième phrase de l'article 26
  6. de la sixième directive susvisée : « Les prestations de services réalisées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée pour la partie de ces prestations se rapportant aux services exécutés hors de la communauté européenne. » ; qu'il résulte de cet article 262 bis du code général des impôts, interprété à la lumière de l'article 26 de la sixième directive, que cette exonération se rapporte uniquement aux prestations fournies par des tiers ; que si la SA TRANSPORTS GAGNARD se prévaut de ces dispositions pour soutenir que les prestations de transport réalisées hors de l'Union européenne doivent être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, les seuls tableaux qu'elle produit et dans lesquels elle distingue, pour les voyages à l'étranger, les chiffres d'affaires relatifs aux transports en France et aux transports hors de France, ne permettent pas, d'une part, pour certains voyages, de distinguer les parts relatives aux transports hors et à l'intérieur de l'Union européenne et d'autre part, pour l'ensemble des voyages à l'étranger, d'opérer la ventilation entre les transports réalisés par des tiers et ceux réalisés par les moyens propres à l'entreprise ; qu'au surplus, cette comptabilité n'est assortie d'aucun document justificatif ; que dès lors la SA TRANSPORTS GAGNARD n'est pas fondée à demander l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées de l'article 26
  7. de la sixième directive et de l'article 262 bis du code général des impôts ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 279 b quater du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5% en ce qui concerne les transports de voyageurs ; que l'article 297 I 1 2ème du même code dispose que ce taux est réduit à 2,1% dans les départements de Corse ; que les seules pièces produites ne permettent pas de connaître précisément les prestations de transports parmi celles dont fait état la SA TRANSPORTS GAGNARD, qui ont été déjà prises en compte par l'administration pour l'application de ces taux réduits ; que la comptabilité présentée par la société requérante, outre qu'elle ne permet pas d'isoler les prestations de transports effectuées par des entreprises tiers de celles réalisées en propre, n'est assortie d'aucune pièce justificative ; que par suite la SA TRANSPORTS GAGNARD n'est pas fondée à demander le bénéfice des taux réduits susmentionnés au titre des prestations de transports en France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA TRANSPORTS GAGNARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de compensation en vertu des dispositions combinées des articles L.203 à L.205 du livre des procédures fiscales, fondée sur l'application erronée du taux de droit commun à l'ensemble des prestations de transports réalisées en France et sur la liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée sur une assiette majorée des prestations effectuées à l'étranger ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par la SA TRANSPORTS GAGNARD doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA TRANSPORTS GAGNARD est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA TRANSPORTS GAGNARD et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 04MA00410

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