← France

04MA00422

CETATEXT000018002209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/22/CETATEXT000018002209.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/03/2007, 04MA00422, Inédit au recueil Lebon 2007-03-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00422 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU PETIT DELCLEVE M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 23 février 2004, présentée pour M. André X, élisant domicile ... par Me Petit-Delclève, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille lui a accordé 10.000 euros d'indemnisation, au lieu des 58.434,56 euros demandés ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 58.434,56 euros, augmentée des intérêts légaux et de leur capitalisation à compter du 25 janvier 2002, ainsi que 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non-titulaires occupant de tels emplois ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 98-1033 du 17 novembre 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministère de la jeunesse et des sports dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2007, - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les observations de M. X, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : «Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractères définis à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances...» ; qu'aux termes de l'article 79 de la même loi : «... des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : 1° par voie d'examen professionnel ; 2° par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats» ; qu'en vertu de l'article 80 de ladite loi, les décrets prévus par son article 79 fixent, notamment, pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés à l'article 73 peuvent accéder et, pour chaque corps, les modalités d'accès à ces corps et les conditions de classement des intéressés dans le corps d'accueil ; Considérant que le gouvernement avait l'obligation de prendre les décrets prévus à l'article 79 de la loi du 11 janvier 1984 précitée dans un délai raisonnable ; qu'en ce qui concerne les agents non titulaires du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, ce délai était dépassé à la date du 18 novembre 1998 à laquelle a été publié le décret du 17 novembre 1998 susvisé, qui a fixé les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires de ce ministère dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ; que ce retard, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Marseille, a été constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. X, agent contractuel du ministère de l'éducation nationale depuis 1977 ; Sur les préjudices : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 17 novembre 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministère de la jeunesse et des sports dans des corps de fonctionnaires de catégorie A : «La titularisation prévue à l'article 1er [de ce décret] est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel» ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : «A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, un délai d'option d'un an est ouvert [aux agents non titulaires] pour accepter leur titularisation» ; Considérant que, d'une part, il résulte de l'instruction et notamment du contenu de courriers adressés par M. X à sa hiérarchie les 10 mai 1988 et 9 mars 1993, que l'intéressé, eu égard notamment à son âge en 1990 et aux perspectives de carrière qui lui restaient ouvertes, aurait demandé à être titularisé si les textes permettant sa titularisation avaient été édictés en 1990 ; que, d'autre part, il résulte également de l'instruction que M. X avait des chances sérieuses d'être reçu à l'examen professionnel organisé par l'article 3 du décret du 17 novembre 1998 ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que M. X aurait, au vu de la proposition de classement qui lui aurait alors été notifiée, refusé le bénéfice de la réussite à cet examen ; qu'ainsi le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir, en se prévalant principalement de ce que l'intéressé s'est abstenu en 1999 de solliciter sa titularisation, que M. X n'aurait pas demandé à être titularisé et, par suite, ne l'aurait pas été si les textes permettant cette titularisation avaient été publiés avant 1990 et que, pour ce motif, les préjudices dont l'intéressé demande réparation seraient sans lien direct avec la faute commise par l'administration en édictant tardivement la réglementation permettant la titularisation d'agents non titulaires de ses services ; Considérant en revanche que, d'une part, M. X ne saurait se prévaloir du préjudice qui aurait résulté, selon lui, de la non-perception de la nouvelle bonification indiciaire, dès lors qu'ainsi qu'il le reconnaît par ailleurs, sa qualité d'agent non titulaire ne faisait pas obstacle à la perception de cet avantage financier ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction qu'eu égard à l'indice détenu par l'intéressé au moment auquel sa titularisation aurait dû être rendue possible, aux perspectives de carrière qui restaient les siennes en qualité d'agent titulaire et aux indemnités auxquelles il avait droit en cette qualité, M. X aurait subi un préjudice financier pendant sa période d'activité du fait de sa non-titularisation ; Considérant enfin que, d'une part, il n'est pas sérieusement contesté que le montant de la pension de retraite que percevra M. X sera inférieur à celle qu'il eût perçu s'il avait été titularisé en 1990 et s'il bénéficiait, par suite, de l'application du régime des pensions de retraite applicable aux fonctionnaires ; que néanmoins l'intéressé, pour prétendre à une pension assise sur l'ensemble de la période travaillée pour l'Etat, devait faire valider les vingt-trois années de service accomplies avant 1990 en qualité de contractuel ; qu'ainsi, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au titre de l'incidence de la faute commise par l'administration sur le montant futur de sa pension de retraite en condamnant l'Etat à lui verser à ce titre la somme de 10.000 euros ; que, d'autre part, M. X est également fondé à demander à être indemnisé du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant notamment de l'impossibilité persistante dans laquelle il a été maintenu de faire des choix de carrière, compte tenu des incertitudes qui pesaient sur la période à partir de laquelle une titularisation devenait possible et sur les modalités de cette titularisation ;qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en condamnant l'Etat à lui verser pour ce préjudice la somme de 2.000 euros ; Sur les intérêts et leurs capitalisations : Considérant que M. X a droit aux intérêts de la somme de 12.000 euros à compter du jour de la réception par le ministre de l'éducation nationale de sa demande d'indemnisation datée du 25 janvier 2002 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 23 février 2004 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susmentionné, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1.500 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 12.000 euros (douze mille euros) avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande du 25 janvier 2002 . Les intérêts échus à la date du 23 février 2004, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X et les conclusions incidentes du ministre de l'éducation nationale sont rejetés. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre de l'éducation nationale. N° 04MA00422 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.