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04MA00516

CETATEXT000018002210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/22/CETATEXT000018002210.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27/03/2007, 04MA00516, Inédit au recueil Lebon 2007-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00516 4ème chambre-formation à 3 autres C M. DUCHON-DORIS RICORDEAU Mme Cécile MARILLER M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2004, présentée pour M. et Mme Richard X, élisant domicile ..., par Me Ricordeau ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9902305 du 20 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui leur a été réclamée au titre de l'année 1992, d'autre part, à la décharge de la contribution sociale généralisée mise à leur charge au titre de la même année ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2007, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : c. les rémunérations et avantages occultes. » ; qu'en cas de vente par une société à un prix délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées de l'article 111-c du code général des impôts ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le co-contractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ; Considérant que par un acte notarié du 11 décembre 1992, la société Axe Vert, dont M. X est le gérant, a cédé à Mme X agissant pour le compte de la communauté des époux, les droits qu'elle détenait sur M. Bernard Serra au titre d'une garantie de passif à laquelle M. Serra s'était engagé lors de la cession à la société Axe Vert des actions qu'il détenait dans la société Liquepur ; qu'il résulte de l'instruction que les droits de la société Axe Vert pouvaient être évalués à la somme de 1 650 000 francs représentant le montant du passif dissimulé outre intérêts, dont l'existence a été révélée par l'expert comptable de la société Liquepur après la cession des actions ; que la société Axe Vert a également par le même acte cédé à Mme X une hypothèque judiciaire conservatoire sur les droit indivis appartenant à M. Serra dans une propriété située à Carquairanne pour un montant en principal et accessoire de 1 680 000 francs ; que l'ensemble de ces droits ont été cédés à Mme X pour un montant de 600 000 francs payable à l'issue d'une procédure judiciaire en cours introduite par la société Axe Vert contre M. Serra devant le Tribunal de grande instance de Toulon, et révisable en fonction de l'issue de cette procédure, le prix définitif ne pouvant excéder 36,36% des sommes effectivement recouvrées par Mme X, à charge pour elle d'assumer la totalité des frais du procès en cours ; que le vérificateur a estimé que la cession consentie à Mme X dans les conditions susdécrites était constitutive d'un acte anormal de gestion pour la société Axe Vert et d'une distribution occulte de bénéfices en faveur des requérants d'un montant égal à la différence entre la valeur nominale de la créance, soit 1 650 000 francs et le prix de cession, soit 600 000 francs ; qu'il a en conséquence imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 entre les mains de M. et Mme X la somme de 1 050 000 francs dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article 111 c) du code général des impôts ; Considérant que pour établir l'existence d'une libéralité consentie par la société Axe Vert à M. et Mme X, l'administration a comparé le prix de cession à la valeur nominale de la créance, soit 1 650 00 francs ; que M. et Mme X font à juste titre valoir, qu'en raison, d'une part, de l'aléa du procès en cours et, et d'autre part, de l'engagement par Mme X d'assumer l'ensemble des frais de ce procès, la valeur vénale de la créance ne pouvait être égale à sa valeur nominale ; que le ministre ne propose aucune autre estimation de nature à constituer la preuve, incombant à l'administration, de l'existence d'un écart significatif entre le prix de cession et la valeur réelle de la créance cédée ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme établi par l'administration que la cession litigieuse ait dissimulé un avantage occulte accordé par la société Axe Vert à M. et Mme X ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice ne leur a pas accordé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée mises à leur charge au titre de l'année 1992 ; DÉCIDE : Article 1er : Il est accordé à M. et Mme X la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités mises à leur charge au titre de l'année 1992, ainsi que de la contribution sociale généralisée à laquelle ils ont été assujettis sur la même base. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 20 novembre 2003 est annulé. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 04MA00516

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