CETATEXT000018002214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/22/CETATEXT000018002214.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27/03/2007, 04MA00534, Inédit au recueil Lebon 2007-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00534 4ème chambre-formation à 3 autres C M. DUCHON-DORIS SCP J.P. & R. LEPERRE Mme Cécile MARILLER M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2004, présentée pour M. Z X, élisant domicile ..., par Me Sudour ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9903219 du 20 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1990, 1991 et 1992 . ……………………………………………………………………………………………. 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2007, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Z X qui exerçait l'activité d'huissier au Cannet a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité professionnelle portant sur les années 1991 et 1992 et d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; qu'il conteste les redressements d'impôt sur le revenu qui lui ont été notifiés à la suite de ces contrôles dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre des années 1990 et 1991 et dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 1991 et 1992 ; Sur les revenus d'origine indéterminée : Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L.50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L.48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, dans sa version remise à M. X la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L.10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure contraignante de demande de justifications visée à l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; que la méconnaissance de cette exigence a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte au contribuable vérifié et est en conséquence de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ; Considérant que M. X a été destinataire de trois demandes de justifications adressées par le vérificateur en application de l'article L.16 du livre des procédures fiscales les 14 et 17 septembre 1993, ainsi que le 11 avril 1994, portant sur des crédits bancaires constatés sur ses relevés de comptes, ainsi que sur ceux de son fils Olivier ; que, d'une part, si le vérificateur a convoqué M. X à un entretien qui s'est déroulé le 15 juin 1993 en vue d'engager avec lui le débat contradictoire, il résulte de l'instruction qu'à cette date, le service n'était pas en possession des relevés des comptes bancaires du requérant afférents aux années 1990 et 1991 ; que ces relevés n'ont en effet été communiqués au service que postérieurement à cet entretien, soit par l'exercice par le vérificateur de son droit de communication auprès des banques, soit par une remise spontanée par le requérant au mois d'août 1993 ; que, d'autre part, il résulte du courrier de M. X en date du 4 août 1993 que l'entretien téléphonique du même jour qu'il a eu avec le vérificateur concernait les conditions dans lesquelles il entendait être représenté pendant le contrôle et ne portait pas sur les discordances relevées par le vérificateur sur les comptes bancaires ; qu'enfin, aucune autre pièce du dossier ne permet d'établir que le vérificateur avait engagé avec M. X un dialogue contradictoire sur les points qu'il envisageait de retenir avant d'avoir recours à la procédure contraignante visée à l'article L.16, le requérant faisant valoir sans être contredit qu'il n'a pas eu d'autres contacts avec le vérificateur ; qu'il est dès lors fondé à soutenir qu'ayant été privé de tout débat avant les trois demandes de justifications qui lui ont été adressées les 14 et 17 septembre 1993 ainsi que le 11 avril 1994, la procédure d'imposition est entachée d'une irrégularité substantielle et à demander pour ce motif la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1990 et 1991 correspondant aux redressements qui lui ont été notifiés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; Sur les bénéfices non commerciaux : Considérant qu'eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification des pièces comptables saisies et détenues par l'autorité judiciaire, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ; Considérant que par lettre du 23 février 1994 le vérificateur a demandé à M. X qui était interdit d'accès à son étude d'huissier en raison d'une instruction judiciaire en cours, de prendre les dispositions nécessaires pour se faire représenter ou d'indiquer où il pouvait le rencontrer pour le débat oral et contradictoire ; qu'en réponse, le requérant a, dans une lettre du 2 mars 1994 dont les termes sont dénués de toute ambiguïté, mandaté son expert comptable, M. Deweert pour le représenter dans le cadre de la vérification de comptabilité ; qu'il résulte de l'instruction que le débat contradictoire sur les pièces comptables détenues par l'autorité judiciaire, lesquelles ont au demeurant ont été restituées en cours de contrôle, a été engagé par le vérificateur avec l'expert comptable ; que dans ces conditions, la circonstance que M. X n'a pas été personnellement informé de la possibilité d'avoir accès à ces pièces n'est pas de nature à entacher la procédure d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 et correspondant aux redressements notifiés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; DÉCIDE : Article 1er : Il est accordé à M. A la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1990 et 1991 et correspondant aux redressements notifiés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 20 novembre 2003 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4: Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. 2 N° 04MA00534
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.