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04MA00640

CETATEXT000018002216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/22/CETATEXT000018002216.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 13/03/2007, 04MA00640, Inédit au recueil Lebon 2007-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00640 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY TRAMUTOLO Mme Elydia FERNANDEZ M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2004, sous le n°04MA00640, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ..., par Me Tramutolo, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôts sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le Livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 : - le rapport de Mme Fernandez, premier Conseiller ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Sur le bien fondé du jugement : Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de son activité de maçon portant sur les exercices 1995 à 1997, M. X a fait l'objet d'impositions sur le revenu incluant, outre le bénéfice reconstitué de son activité professionnelle, des sommes versées par les ASSEDIC au cours des trois années vérifiées et déclarées par l'intéressé, pour un montant total de 88 188 F (13 444,10 euros) ; qu'en mai puis août 1999, cet organisme social lui a demandé de reverser cette somme qui constituait un trop-perçu ; que M. X demande la décharge, pour les années 1995, 1996 et 1997, des fractions d'impôt sur le revenu afférentes aux sommes versées par les ASSEDIC, incluses dans les bases retenues par le service pour le calcul de ses impôts sur le revenu au titre de chacune de ses trois années ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ; qu'il est constant que M. X a encaissé durant les années 1995 à 1997, les sommes litigieuses versées par les ASSEDIC pour un montant global de 88 188 F (13 444,10 euros) et qu'il en a disposé ; que par suite c'est à bon droit, qu'en application des dispositions précitées de l'article 12 du code général des impôts, l'intéressé a été imposé sur ces revenus ; que le moyen de M. X, tiré de ce que, dans l'hypothèse où il ne serait pas imposable les années suivant les années d'imposition en litige, il ne pourra jamais bénéficier du dégrèvement, est inopérant; que s'il soutient que cette circonstance entraînerait un enrichissement sans cause de l'Etat, ce moyen pouvant fonder la responsabilité, ne peut non plus être utilement invoqué devant le juge de l'impôt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X, doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 04MA000640

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