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04MA00644

CETATEXT000018002218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/22/CETATEXT000018002218.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29/03/2007, 04MA00644, Inédit au recueil Lebon 2007-03-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00644 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN CARBONNIER Mme Hélène BUSIDAN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2004 sur télécopie confirmée le 22 suivant, présentée pour Mme Evelyne JANIK-Y élisant domicile ... par Me Denis Carbonnier ; Mme JANIK-Y demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance n° 0305820-040144 du 13 janvier 2004, par laquelle la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, d'une part à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2003 par lequel le maire de Saint-Cyprien a délivré un permis de construire un immeuble de trois logements à M. X, et d'autre part à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2003 par lequel le même maire a retiré le permis précité ; 2°/ d'annuler les décisions précitées ; 3°/ de condamner la commune de Saint Cyprien et M. X à lui payer chacun une somme de 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les observations de Me Bonnet de la SCP Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort-Rosier pour la commune de Saint Cyprien, - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par ordonnance prise sur le fondement de l'article R.222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a joint deux demandes présentées par Mme Evelyne JANIK-Y tendant, pour la première, à l'annulation du permis de construire délivré le 28 juillet 2003 à M. Edouard X par le maire de Saint Cyprien et, pour la seconde, à l'annulation du retrait dudit permis de construire, pris par le maire précité le 30 décembre 2003 ; que, par cette ordonnance, le premier juge a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d'annulation du permis de construire, et rejeté la demande tendant à l'annulation du retrait du permis de construire ; que Mme JANIKY relève appel de cette ordonnance ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.742-2 du code de justice administrative, les ordonnances doivent faire apparaître la date à laquelle elles ont été signées ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée mentionne deux dates différentes auxquelles elle est susceptible d'avoir été signée ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'une irrégularité formelle ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'irrégularité soulevés, elle doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer, pour la Cour, et de statuer immédiatement sur les demandes de Mme JANIK-Y présentées devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Sur la demande relative à l'annulation du permis de construire du 28 juillet 2003 : Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le retrait du permis de construire accordé à M. X, décidé le 30 décembre 2003 par le maire postérieurement à la demande d'annulation dudit permis présentée par Mme JANIK-Y, est, à ce jour, définitif pour avoir été notifié le 31 décembre 2003 au pétitionnaire qui ne l'a pas attaqué ; que, dans ces circonstances, même si ledit permis a reçu un commencement d'exécution par l'abattage de certains arbres situés sur le terrain d'emprise du projet, la demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire est devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer, quel que soit l'intérêt que présenterait pour la requérante l'examen par la Cour des illégalités dont ce permis était susceptible d'être entaché ; Sur la demande relative à l'annulation de la décision en date du 30 décembre 2003 retirant le permis de construire du 28 juillet 2003 : Considérant que l'intérêt à agir d'un requérant s'apprécie au regard de ses conclusions et non de ses moyens ; que, comme il a été dit plus haut, Mme JANIK-Y a présenté une demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 28 juillet 2003 à M. X ; que, dans ces circonstances, la décision du 30 décembre 2003 retirant le permis de construire et au demeurant fondée sur un des motifs d'illégalité relevés par la requérante elle-même, loin de faire grief à Mme JANIK-Y, satisfait sa demande d'annulation du permis de construire ; que la requérante est ainsi sans intérêt à agir contre la décision de retrait du permis de construire ; que la circonstance que la seule illégalité retenue par la commune de Saint Cyprien pour effectuer le retrait en cause aurait été en réalité connue du service instructeur lors de la délivrance du permis de construire ne saurait invalider ledit retrait et est, par suite, sans incidence sur l'intérêt de la requérante à agir contre cette décision ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre la décision du 30 décembre 2003 sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Cyprien, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme JANIK-Y les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, de condamner Mme JANIK-Y à verser à la commune de Saint Cyprien une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0305820-040144 prise par la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme Evelyne JANIK-Y tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 28 juillet 2003 à M. Edouard X par le maire de la commune de Saint Cyprien. Article 3 : La demande tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 2003 retirant le permis de construire accordé le 28 juillet 2003 à M. X est rejetée. Article 4 : Mme Evelyne JANIK-Y versera à la commune de Saint Cyprien une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Evelyne JANIK-Y, à la commune de Saint Cyprien, à M. Edouard X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA00644 4

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