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04MA00659

CETATEXT000018002219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/22/CETATEXT000018002219.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27/03/2007, 04MA00659, Inédit au recueil Lebon 2007-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00659 4ème chambre-formation à 3 autres C M. DUCHON-DORIS LECLERCQ Mme Elydia FERNANDEZ M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2004, présentée pour la SOCIETE D'ETUDES DES PROFILES D'ALUMINIUM, dont le siège est Lot 300, parc d'activités de l'Argile, 460 avenue de la Quiera, à Mouans-Sartoux

(06371), par Me Leclercq ; la SOCIETE D'ETUDES DES PROFILES D'ALUMINIUM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9901951 en date du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôts sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992 et 1993 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, les frais irrépétibles engagés en l'instance, et également en première instance ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2007, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE D'ETUDES DES PROFILES D'ALUMINIUM a participé à la constitution d'une société en Espagne en 1989, la SEPALUMIC IBERICA ; que, depuis 1991, la SOCIETE D'ETUDES DES PROFILES D'ALUMINIUM a pour client cette filiale espagnole ; que la SOCIETE D'ETUDES DES PROFILES D'ALUMINIUM a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ; que des redressements lui ont été notifiés en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1992 et 1993 du fait de la réintégration par l'administration, sans que celle-ci n'invoque l'acte anormal de gestion, dans la base d'imposition des provisions pour dépréciation des comptes « clients douteux » et des comptes « créances rattachées à des participations » qu'elle avait déduites de son bénéfice net imposable au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993 ; que l'ensemble de ces provisions concerne la filiale espagnole de la SOCIETE D'ETUDES DES PROFILES D'ALUMINIUM ; que cette dernière demande la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes ; Sur la charge de la preuve : Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice … » ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamées qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales tel qu'il résulte de l'article 10-1 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 (commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires et la commission départementale de conciliation), est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation personnelle en application des dispositions des articles L.16 et L.69 » ; qu'en adoptant le premier alinéa de l'article L.192 précité, éclairé, au demeurant, par les travaux préparatoires auxquels celui-ci a donné lieu, le législateur a seulement entendu mettre fin, sous réserve du cas prévu au deuxième alinéa du même article, à l'état de droit antérieur sous l'empire duquel l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires avait pour effet, s'il était favorable à l'administration fiscale, d'attribuer au contribuable la charge d'une preuve que l'intéressé n'aurait pas supportée en l'absence de saisine de cette commission et n'a pas, comme le soutient la requérante, entendu déroger aux principes généraux ci-dessus énoncés en exigeant de l'administration fiscale qu'elle justifie qu'une charge n'est pas déductible dans son principe, dès lors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires, saisie, a rendu un avis favorable au contribuable ; Considérant qu'il suit de là, contrairement à ce que soutient la SOCIETE D'ETUDES DES PROFILES D'ALUMINIUM, en statuant comme il l'a fait en imputant à celle-ci la charge de la preuve du caractère déductible des provisions litigieuses, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de la clôture de l'exercice, et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà à cette date par l'entreprise ; Considérant que, pour justifier de ce que les conditions de l'article 39-1 5° du code général des impôts sont remplies, la SOCIETE D'ETUDES DES PROFILES D'ALUMINIUM, en qualité d'associé et de fournisseur de sa filiale espagnole, allègue des difficultés de sa filiale espagnole depuis 1991 et la nécessité d'assurer la pérennité de celle-ci ; que toutefois, le rapport du commissaire des comptes qu'elle produit pour l'année 1991, faisant état d'une participation dépréciée, détenue par la SOCIETE D'ETUDES DES PROFILES D'ALUMINIUM dans sa filiale espagnole et de la nécessité de provisionner les créances qu'elle détenait sur celle-ci, n'est accompagné d'aucun justificatif relatif de la constatation des provisions en litige ; que les autres documents produits par la société requérante relatifs aux difficultés juridiques, économiques et financières de sa filiale espagnole, ont été établis postérieurement aux années en litige, ont un contenu imprécis quant aux exercices concernés, et ne sont appuyés par aucune pièce justificative, notamment s'agissant de dettes qu'auraient eu ladite filiale ; que les détournements de fonds qui auraient été opérés par le dirigeant de la filiale ne sont ni datés, ni chiffrés ; que le document en date du 18 janvier 1996, relatif à une recherche de recouvrement de créances sur la SEPALUMIC IBERICA, outre qu'il est très postérieur aux exercices en litige, ne précise ni les démarches effectuées et leurs dates, ni même la personne morale pour laquelle elles auraient été faites ; que l'administration soutient, sans être contestée, qu'aucune déclaration de faillite ni suspension de paiement de ladite filiale n'a été mentionnée au registre du commerce en Espagne ; que la seule déclaration de cessation d'activité du 26 janvier 1996, n'est pas de nature à établir les difficultés qui auraient été rencontrées par celle-ci au cours des années 1991, 1992 et 1993 ; que le seul non paiement des factures par la filiale à la société requérante ne peut non plus établir leur caractère irrécouvrable ; que, dans ces conditions, la SOCIETE D'ETUDES DES PROFILES D'ALUMINIUM ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, de l'existence à la clôture des exercices 1991, 1992 et 1993 d'événements permettant de tenir pour probable la perte de tout ou partie des créances qu'elle détenait sur sa filiale espagnole ou de la dépréciation de sa participation à celle-ci ; que dès lors, le caractère déductible des provisions litigieuses ne peut être regardé comme établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'ETUDES DES PROFILES D'ALUMINIUM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions, au demeurant non chiffrées, présentées à ce titre par la SOCIETE D'ETUDES DES PROFILES D'ALUMINIUM doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE D'ETUDES DES PROFILES D'ALUMINIUM est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'ETUDES DES PROFILES D'ALUMINIUM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 04MA00659 2

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