CETATEXT000018002220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/22/CETATEXT000018002220.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29/03/2007, 04MA00710, Inédit au recueil Lebon 2007-03-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00710 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN DUCOMTE M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2004, présentée pour la SOCIETE ANONYME (SA) LEROY MERLIN, dont le siège social est à Lezennes rue Chanzy à Lille ( 59712 Cedex), par Me Ducomte, avocat ; La SA LEROY MERLIN demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 01-4337/01-4046/01-4336 en date du 11 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 22 juin 2001 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial des AlpesMaritimes a accordé à la SA Bricorama l'autorisation de créer un magasin spécialisé à l'enseigne « Bricorama » d'une surface de vente de 2150 m² dans un local commercial sis avenue de la Californie à Nice ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner la Société Bricorama à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973, car elle ne tient pas compte de façon précise et argumentée de la réalité de l'équipement commercial existant déjà, en matière de commerce de produits de bricolage ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 18 du décret du 9 mars 1993 car seule la Société Promo-Brico SAS et non la Société Bricorama SA pouvait solliciter et obtenir l'autorisation d'urbanisme commercial la première de ces sociétés ayant la maîtrise foncière du terrain sur lequel devait être implantée la surface commerciale ; que le dossier de demande est incomplet au regard de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 modifié par le décret du 26 novembre 1996 ; que, sur le fond, en raison de la densité d'équipement commercial existant déjà dans le secteur d'activités concerné, le projet de par sa dimension est de nature à déséquilibrer l'offre dans le secteur de chalandise ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 17 novembre 2004 et régularisé le 19 novembre 2004, présenté pour la Société Bricorama France dont le siège social est Z.A.C Espace Saint-Louis à Roanne
(42300), par Me Chaumanet, avocat ; Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE LEROY MERLIN à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ; Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 : - le rapport de M. LAFFET, rapporteur ; - les observations de Me Ducomte pour la SA LEROY MERLIN, de Me CaylaDestrem, du cabinet de Me Chaumanet, pour la SA Bricorama France, de M. Dupuis représentant de la SA Bricorama France et de Mme Donnette présidente de l'association « En toute franchise », - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SA LEROY MERLIN relève appel du jugement en date du 11 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 22 juin 2001 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial des Alpes-Maritimes a accordé à la SA Bricorama l'autorisation de créer un magasin spécialisé d'une surface de vente de 2150 m² dans un local sis avenue de la Californie à Nice ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la SA Bricorama ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 18 du décret n° 93-306 du 9 mars1993 : « La demande d'autorisation doit être présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble » ; qu'il résulte de l'examen du dossier de demande d'autorisation commerciale en vue de créer un magasin de bricolage, présentée par la SA Bricorama à la commission départementale d'équipement commercial des Alpes-Maritimes que, par convention intervenue le 10 octobre 2000, une promesse de vente a été consentie par la SCI Nice Magnan à la Société « Promo Brico SAS » avec condition suspensive tenant à ce que la SA Bricorama puisse obtenir une autorisation de la commission départementale d'équipement commercial d'exploiter un commerce dans un immeuble en cours de construction sis avenue de la Californie à Nice ; qu'ensuite, le gérant de la Société « Promo Brico SAS » a attesté, le 12 décembre 2000 que les locaux dont s'agit devaient faire l'objet d'un bail commercial avec la SA Bricorama ; que dès lors, ladite société justifiait d'un titre l'habilitant à exploiter commercialement l'immeuble ; Considérant, d'autre part, que s'agissant des autres moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, du caractère incomplet du dossier et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des objectifs définis par la loi du 27 décembre 1973 en ce qui concerne la densité d'équipement commercial existant dans le secteur d'activités concerné, la société appelante, qui se borne à reprendre l'argumentation qu'elle avait développée en première instance, ne conteste pas les motifs qu'a retenus le Tribunal administratif de Nice pour rejeter lesdits moyens ; que ces derniers doivent donc être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que la SA LEROY MERLIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la SA LEROY MERLIN tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de la SA LEROY MERLIN le paiement à la Société Bricorama d'une somme de 1500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA LEROY MERLIN est rejetée. Article 2: La SA LEROY MERLIN versera à la Société Bricorama France une somme de 1500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LEROY MERLIN, à la Société Bricorama France, à la Société Nouvelle d'Exploitation Magnan Matériaux, à l'Association « En toute franchise », à Mme Vidal, à la SARL Nouvelle des Etablissements Vacquier, à la SARL Triple et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales. 2 N° 04MA00710 SR