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04MA00738

CETATEXT000018002221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/22/CETATEXT000018002221.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06/03/2007, 04MA00738, Inédit au recueil Lebon 2007-03-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00738 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU LABRY M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2004, présentée par Me Labry, avocat, pour la COMMUNE DE LAPRADELLE-PUILAURENS représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville de Lapradelle-Puilaurens

(11140); la COMMUNE DE LAPRADELLE-PUILAURENS demande à la Cour : : 1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés du maire de la commune en date des 6 et 9 mars 2000, prononçant à l'encontre de Mme Y, secrétaire de mairie, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois ; 2°) de rejeter la demande présentée en première instance par Mme Y et de condamner celle-ci à verser à la commune la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; …………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007, - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les observations de Me Labry pour la COMMUNE DE LAPRADELLE-PUILAURENS, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE LAPRADELLE-PUILAURENS fait appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 22 janvier 2004 qui a annulé les arrêtés des 6 et 9 mars 2000 par lesquels le maire de la commune a prononcé à l'encontre de Mme Y, secrétaire de mairie de la commune, la sanction de l'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de six mois ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant que les arrêtés susmentionnés reposent sur le motif que Mme Y a tenu le 12 mai 1997 des propos désobligeants envers le maire de la commune à l'épouse de celui-ci avant de la gifler ; qu'elle a le même jour agressé verbalement et physiquement le premier adjoint au maire et injurié par téléphone nombre de conseillers municipaux et leurs conjoints ; que la matérialité de ces faits n'est pas sérieusement contestée par l'intéressée, qui a notamment présenté ses excuses aux personnes concernées ; qu'il ressort des pièces du dossier que les tensions opposant alors Mme Y à plusieurs élus de la commune trouvent leur origine, au moins en partie, dans des faits survenus le 24 juillet 1996 à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par Mme Y ; que dans ces conditions, ils ne sont pas dénués de tout lien avec le service et sont dès lors de nature, eu égard aux faits en cause, à justifier une sanction ; que les diverses circonstances alléguées par l'intéressée et tirées de ce que le maire de la commune poursuivait également, en prononçant la sanction contestée, des mobiles politiques en raison de l'activité de l'époux de celle-ci, et des mobiles d'ordre personnel pour favoriser le recrutement de la fille d'un des conseillers municipaux sur le poste de Mme Y, ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir que les décisions des 6 et 9 mars 2000 prononçant l'exclusion temporaire pour une durée de six mois de Mme Y sont entachées de détournement de pouvoir, alors même par ailleurs que les arrêtés des 1er septembre, 25 octobre et 25 novembre 1999 plaçant Mme Y en congé de longue durée auraient été entachés d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés des 6 et 9 mars 2000 au motif qu'il étaient entachés de détournement de pouvoir ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y devant le Tribunal administratif de Montpellier et les fins de non recevoir opposées par la COMMUNE DE LAPRADELLE-PUILAURENS devant ce même tribunal et non expressément reprises en appel ; Sur les fins de non-recevoir opposées en première instance : Considérant d'une part, que la circonstance que les arrêtés édictés le 6 et le 9 mars 2000 ont le même contenu disciplinaire ne rend pas sans objet les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 mars 2000, dès lors que celui-ci, qui n'est aucunement mentionné dans l'arrêté du 9 mars 2000, n'a été ni retiré, ni annulé ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.412-2 du code de justice administrative : « Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux » ; que ces dispositions, qui ne sont assorties d'aucune sanction particulière, ont pour seul effet d'obliger la juridiction à ne fonder sa décision que sur les pièces produites ayant fait l'objet d'un débat contradictoire ; qu'ainsi, la circonstance que certaines pièces produites par la requérante dans sa requête n° 00-02971 n'auraient pas été communiquées n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de la requête elle-même ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant que si les actes commis par Mme Y le 12 mai 1997 sont, ainsi que dit ci-dessus, fautifs, il ressort des pièces du dossier et notamment des constatations médicales du Directeur Galan, expert psychiâtre, que l'état de santé mentale de Mme Y à cette date atténuait la responsabilité de l'intéressée ; que celle-ci, qui était en arrêt de maladie pour des motifs tirés de sa santé mentale depuis plusieurs semaines, avait fait une tentative de suicide le 6 mai 1997 et a été hospitalisée en secteur psychiatrique dès le lendemain des faits, n'apparaît pas comme seule responsable des tensions qui existaient alors et s'est rapidement excusée auprès des personnes agressées essentiellement verbalement ; que, dans ces circonstances, et alors qu'au surplus les arrêtés attaqués ont été édictés trente mois après l'avis rendu par le conseil de discipline, les arrêtés des 6 et 9 mars 2000 par lesquels le maire de la COMMUNE DE LAPRADELLE-PUILAURENS a décidé de prononcer à l'encontre de Mme Y la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pendant une durée de six mois sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation et doivent, pour ce motif, être annulés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête de première instance de Mme Y, que le maire de la COMMUNE DE LAPRADELLE-PUILAURENS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés des 6 et 9 mars 2000 prononçant l'exclusion temporaire des fonctions de Mme Y pour une durée de six mois ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que Mme Y, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE LAPRADELLE-PUILAURENS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE LAPRADELLE-PUILAURENS à payer à Mme Y une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LAPRADELLE-PUILAURENS est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE LAPRADELLE-PUILAURENS versera à Mme Y la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LAPRADELLE-PUILAURENS et à Mme Michèle Y. 04MA00738 2

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