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04MA00758

CETATEXT000018002225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/22/CETATEXT000018002225.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15/03/2007, 04MA00758, Inédit au recueil Lebon 2007-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00758 1ère chambre - formation à 3 autres C M. ROUSTAN LAMBERT Mme Hélène BUSIDAN M. CHERRIER Vu le recours sommaire, enregistré le 7 avril 2004 sur télécopie confirmée le 20 suivant, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 mai 2004 sur télécopie confirmée le 1er juin suivant ; le MINISTRE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 97-2392 du 28 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a déchargé M. et Mme X, sur leur demande, de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale pour les espaces naturels sensibles, ainsi que des amendes y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis par avis d'imposition du 22 avril 1991 ; 2°/ de rejeter la demande des époux X ; …………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2007 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 28 juin 2001, le Tribunal administratif de Nice a déchargé M. et Mme X des impositions au titre de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles, et des amendes y afférentes, auxquelles les avait assujettis la direction départementale de l'équipement des Alpes-Maritimes ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier de première instance que le Tribunal administratif de Nice ait communiqué avant l'audience au préfet des Alpes-Maritimes la réclamation préalable obligatoire en date du 24 décembre 1993 présentée par les époux X au directeur départemental de l'équipement, sur laquelle il déclare s'être fondé pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par ledit préfet ; que, dès lors, le MINISTRE est fondé à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu et, en raison de cette irrégularité, à obtenir l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer, pour la Cour, et de statuer immédiatement sur la demande de M. et Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Nice ; Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration : Considérant que, dans leurs écritures enregistrées le 13 février 2007 devant la présente Cour, M. et Mme X produisent la réclamation préalable obligatoire datée du 24 décembre 1993 adressée au directeur départemental de l'équipement, la preuve de la réception par l'administration, le 30 décembre 1993, de ladite réclamation, ainsi que son rejet par une décision prise le 7 février 1994 par le directeur départemental de l'équipement et ne comportant pas mention des voies et délais de recours ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'administration pour absence de la réclamation préalable obligatoire exigée, pour les taxes précitées, par la combinaison des articles 1723 sexiès du code général des impôts, L.142-2, 9ème alinéa, du code de l'urbanisme, L.190 et R.190 du livre des procédures fiscales, doit être écartée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que l'article L.142-2 du code de l'urbanisme prévoit, dans son neuvième alinéa, que la taxe départementale des espaces naturels sensibles est soumise, pour son assiette, sa liquidation, son recouvrement et son contentieux, aux mêmes règles que la taxe locale d'équipement ; qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts: Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature est instituée: 1° de plein droit: a. dans les communes de 10.000 habitants et au-dessus ; …; qu'aux termes de l'article 1585D: I- L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles…; qu'en application de l'article R.421-4 du code de l'urbanisme, doivent figurer, le cas échéant, dans une demande de permis de construire, tous les éléments nécessaires au calcul des différentes impositions dont la délivrance dudit permis constitue le fait générateur ; qu'aux termes de l'article L.55 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions de l'article L.56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondant sont effectués selon la procédure contradictoire définie aux articles L.57 à L.61 A…; qu'aux termes du II de l'article 1723 quater du code général des impôts, En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, la base de la taxe ou du complément de taxe éventuellement exigibles est notifiée au trésorier-payeur général par le directeur départemental de l'équipement ou par le maire. Le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, augmenté de l'amende fiscale prévue à l'article 1836, est immédiatement poursuivi contre le constructeur; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, si la procédure contradictoire prévue à l'article L.55 du livre des procédures fiscales doit être mise en oeuvre dans les cas où le bénéficiaire d'un permis de construire a, selon l'administration, édifié des constructions non conformes aux éléments déclarés en application de l'article R.421-4 précité du code de l'urbanisme, l'administration n'est pas tenue de suivre une telle procédure dans le cas où le constructeur, faute d'avoir déposé une demande de permis de construire pour les travaux réalisés, n'a déclaré aucun des éléments servant au calcul des impositions dues en raison de ces constructions ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté par M. et Mme X, que ces derniers ont construit sans autorisation une terrasse fermée d'une surface hors oeuvre nette de 8 m² au niveau inférieur de leur maison ; que si les époux soutiennent qu'aucune autorisation n'était nécessaire pour la création d'une surface aussi faible, il résulte des dispositions du 10 de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme que les travaux en cause entrent dans le champ d'application du permis de construire ; que, même s'ils en sont exemptés en vertu de l'article R.422-2 m) du même code, ils doivent faire l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux en application des dispositions de l'article L.422-2 dudit code ; qu'ainsi, dès lors que M. et Mme X n'ont pas effectué cette déclaration avant le commencement des travaux, ceux-ci doivent être regardés comme réalisés sans autorisation ; que, par conséquent, le moyen tiré par les époux X de ce que l'administration aurait dû suivre la procédure contradictoire prévue à l'article L.55 précité du livre des procédures fiscales, n'est pas fondé et doit être écarté ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant en premier lieu que si M. et Mme X soutiennent, sur le fondement des dispositions de l'article L.274 du livre des procédures fiscales, que l'administration ne serait plus en droit d'exiger le paiement des taxes en cause aucun acte interruptif de prescription n'étant intervenu depuis l'émission de l'avis d'imposition, un tel moyen ne peut être utilement invoqué au soutien de conclusions qui, comme en l'espèce, tendent exclusivement à la décharge des taxes elles-mêmes et ne sont pas dirigées contre la procédure de recouvrement desdites taxes ; Considérant en second lieu qu'il résulte des dispositions précitées des articles 1836 et 1723 quater II du code général des impôts qu'en cas de construction sans autorisation, la base de la taxe ou du complément de taxe éventuellement exigibles est notifiée au trésorier-payeur général par le directeur départemental de l'équipement, et leur recouvrement, augmenté de l'amende fiscale prévue à l'article 1836, immédiatement poursuivi contre le constructeur ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'aucune poursuite pénale n'a été diligentée à l'encontre de M. et Mme X est inopérant et doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à obtenir la décharge de la taxe locale d'équipement et de la taxe pour les espaces naturels sensibles et des amendes y afférentes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 97-2392 du 28 juin 2001 du Tribunal administratif de Nice est annulé . Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée . Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer . N° 04MA00758 2

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