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04MA00864

CETATEXT000018002230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/22/CETATEXT000018002230.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29/03/2007, 04MA00864, Inédit au recueil Lebon 2007-03-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00864 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. ROUSTAN MOUCHAN Mme Hélène BUSIDAN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2004, présentée par Me Marie-Christine Mouchan pour M. et Mme X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 9802411 du 13 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Contes à leur verser une somme de 2.896.382,24 francs, augmentée des intérêts, en réparation du préjudice subi suite à l'impossibilité de mener à terme leur projet de construction ; 2°/ de condamner ladite commune à leur verser une indemnité de 443.380 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1997, en réparation de l'ensemble des préjudices subis ; 3°/ de condamner la commune de Contes au paiement d'une somme de 7.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 : - le rapport de Mme Busidan, - les observations de Me Mouchan, pour M. et Mme X, - les observations de Me Guillot, du cabinet GAIA, pour la commune de Contes, - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 13 décembre 2003, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. et Mme X tendant principalement à obtenir la condamnation de la commune de Contes à leur payer la somme de 2.896.382,24 francs, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de l'attitude systématiquement hostile de la commune à l'égard de leur projet de construction d'un centre commercial, qu'elle aurait définitivement compromis ; que M. et Mme X relèvent appel de ce jugement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X ont formé en 1986 le projet de construire, sur deux parcelles leur appartenant cadastrées section C 1514 et 1630 d'une superficie globale de 4.377 m², situées à l'entrée de la commune de Contes, un bâtiment à usage commercial, qu'une fois réalisés les travaux de gros oeuvre, ils auraient donné en location à un des groupes de distribution, les travaux de second oeuvre devant être à la charge de ce partenaire ; qu'après avoir renoncé à un premier permis, délivré le 16 avril 1987 par le préfet des Alpes Maritimes, pour tenir compte des prescriptions dont il avait été assorti et des critiques que la commune avait formulées à l'occasion d'un recours qu'elle avait introduit contre ledit permis, les époux X ont sollicité une nouvelle autorisation qui leur a été accordée par arrêté du préfet des Alpes Maritimes en date du 18 novembre 1988 ; que les pétitionnaires engageaient alors des travaux qui devaient être rapidement suspendus, puisque, sur recours introduits par la commune de Contes, le Tribunal administratif de Nice ordonnait le 13 février 1989 le sursis à exécution du permis, puis annulait ledit permis le 23 mai 1991 ; que, cependant, sur appel de M. X, le Conseil d'Etat, par décision du 14 mars 1994, annulait ledit jugement en estimant que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en délivrant l'autorisation en cause ; que, par suite, à compter de la notification, le 19 avril 1994, de ladite décision du Conseil d'Etat, le permis du 18 novembre 1988 était à nouveau applicable ; que si les époux X disposaient en conséquence d'un droit acquis à construire le centre commercial projeté, le contexte, réglementaire notamment, en rendait l'exercice plus difficile car il avait changé depuis la délivrance de l'autorisation ; qu'en effet, dans l'intervalle, le conseil municipal de Contes avait approuvé, par délibération du 16 décembre 1993, un plan d'occupation des sols partiel qui avait notamment classé la parcelle cadastrée C 1514 en zone à hauts risques d'inondations, en raison de la proximité immédiate du Riou, ce qui avait eu pour effet de rendre le terrain d'emprise du projet inconstructible ; qu'en dépit de négociations intervenues après la décision du Conseil d'Etat avec le groupe Promodes et la SARL SOCAMO et de la relance fin 1995 des travaux interrompus en 1989, les époux X constataient l'échec de leur projet immobilier, dont ils imputent, en appel, l'entière responsabilité à des agissements fautifs de la commune de Contes ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que, parmi les agissements fautifs reprochés à la commune de Contes, les appelants font, en premier lieu, valoir l'exercice des recours juridictionnels à fin de sursis à exécution et à fin d'annulation sus-évoqués introduits devant le Tribunal administratif de Nice ; que, cependant, pour les mêmes motifs que ceux indiqués par les premiers juges et qu'il convient d'adopter, l'exercice desdits recours ne peut être regardé comme attestant d'un comportement fautif de la commune ; Considérant que les appelants soutiennent, en deuxième lieu, que la commune aurait agité le « projet fantôme » de réalisation d'une voie dite « chemin de la Gendarmerie », qui n'aurait été pour elle qu'un instrument pour motiver ses recours dirigés contre leur projet et aurait été ensuite abandonné ; que, cependant, si le préfet des Alpes Maritimes, par courrier du 15 juillet 1988, a refusé de diligenter l'enquête publique sollicitée par délibération du conseil municipal, il ressort de la lecture de ce courrier que les considérations techniques motivant ce refus ne sont pas telles qu'elles auraient contraint la commune, comme le prétendent M. et Mme X, à renoncer à son projet ; qu'au demeurant, la commune soutient, sans être contredite, qu'elle n'a pas renoncé à la réalisation de la voie en question qui reste toujours inscrite au POS et pour laquelle a été créé un emplacement réservé, dont l'existence est corroborée par les écritures mêmes des appelants ; que, dans ces conditions, le caractère purement instrumental du projet de voirie n'est pas établi par les requérants, ni par suite un agissement fautif de la commune ; Considérant que M. et Mme X prétendent ensuite qu'il y aurait une erreur manifeste d'appréciation à avoir classé, par la délibération approuvant le POS partiel, leur propriété en zone inondable et inconstructible ; que, cependant, la circonstance que, sur la parcelle en cause, la commune ait prévu deux emplacements réservés destinés, l'un, à permettre la réalisation d'une voie de circulation, l'autre, à la création d'une place et d'une aire de loisirs, n'est pas de nature à établir, par elle-même, l'erreur manifeste d'appréciation alléguée, dès lors qu'il est patent que les dommages susceptibles d'être causés, tant aux biens qu'aux personnes, par une éventuelle inondation sont très différents selon que l'inondation concerne une surface commerciale de vente d'une SHOB de 2793 m² et d'une SHON de 1388 m², ou les infrastructures prévues par la commune ; que l'erreur manifeste affectant le classement de la parcelle n'est pas plus établie par la seule étude, versée au dossier de première instance, effectuée par la société géologique de recherches et d'études techniques Valorem en février 1988, selon laquelle les risques hydrauliques pouvaient être maîtrisés, dès lors qu'il ressort des énonciations du jugement définitif du 9 octobre 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la délibération du 16 décembre 1993, qu'un courrier du préfet des Alpes Maritimes en date du 4 novembre 1992 plaçait la parcelle C 1514 en zone à haut risque d'inondation lié à une éventuelle crue du Paillon ; qu'au surplus, il n'est pas contesté que, postérieurement au classement en cause, le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation sur la commune de Contes, approuvé par arrêté préfectoral du 17 novembre 1999, a également classé en zone rouge inconstructible le terrain appartenant aux requérants ; que, dans ces conditions, aucune illégalité ou attitude fautive ne peut être imputée à la commune du fait du classement opéré par la délibération du 16 décembre 1993 ; Considérant que M. et Mme X reprochent enfin à la commune de Contes, après la décision du Conseil d'Etat, de s'être opposée au transfert de permis de construire et d'avoir effectué, des déclarations diverses qui auraient dissuadé les deux partenaires potentiellement intéressés - le groupe Promodes et la SARL SOCAMO - de reprendre l'opération projetée, principalement en affirmant que le permis qui autorisait les travaux était frappé de caducité sans jamais en apporter la preuve ; que, si aucun document versé au dossier n'établit que la commune se serait opposée au transfert du permis de construire, il ressort effectivement des pièces du dossier, d'une part, que le bulletin « La lettre du Paillon » du mois de mars 1996 rapporte que le préfet des Alpes Maritimes aurait « informé les élus que le permis du supermarché de Contes était caduc, du fait du non-respect des délais légaux », et d'autre part, que, lors d'une entrevue le 23 mars 1996 avec le maire de Contes, la SARL SOCAMO s'est vu déclarer par le maire que le permis était caduc et que lui-même n'était pas favorable à l'implantation d'une activité alimentaire sur sa commune ; Considérant cependant qu'il ressort du mémoire introductif des requérants devant le Tribunal administratif, qu'avant ces déclarations, qui sont les seules prouvées au dossier, le groupe Promodes leur avait fait connaître, par lettre du 23 juin 1995, que diverses études ne lui permettaient pas de poursuivre ses investigations ; que, s'agissant de la SARL SOCAMO, dans la lettre du 25 mars 1996 où elle tire les conclusions de l'entrevue sus-évoquée avec le maire de Contes, ladite société écrit, en dépit des affirmations du maire sur la caducité du permis de construire, que d'après ses analyses, la reprise des travaux dans les délais est plaidable, mais elle précise ensuite que « de toute évidence, si le rétablissement des droits à construire sont [sic] obtenus, la réalisation de l'immeuble devra être conforme au permis sans qu'il puisse être envisagé un permis de construire modificatif. Ce premier point est de nature à nous faire renoncer à notre projet » ; qu'ainsi, il ressort clairement de cette lettre que la décision de la SOCAMO de ne pas donner suite au projet résulte, non de la caducité alléguée par la commune, mais de l'impossibilité dans laquelle la société se serait retrouvée d'apporter une quelconque modification au permis de construire, due à l'approbation du POS partiel classant en zone inconstructible la parcelle d'emprise du projet ; que, par suite, le lien de causalité entre lesdites déclarations et l'abandon du projet par les groupes précités n'est pas établi ; qu'au demeurant, comme l'ont affirmé les premiers juges, le permis de construire du 18 novembre 1988, redevenu applicable grâce à la décision du Conseil d'Etat, était devenu caduc, au plus tard, un an après la notification de ladite décision, soit le 20 avril 1995, en raison de l'interruption des travaux de plus d'un an prévue par les dispositions de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme alors applicables, dès lors qu'il n'est pas contesté que les travaux, entrepris avant la suspension ordonnée le 13 février 1989 par le Tribunal administratif de Nice, n'ont été repris qu'en novembre 1995 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la commune de Contes n'a commis aucune faute en faisant état de la caducité, légalement intervenue, du permis de construire accordé à M. et Mme X ; Considérant, par ailleurs, que si les requérants se plaignent de ce que les services de l'Etat auraient refusé de répondre à leurs demandes réitérées de renseignements effectuées entre le 13 juin 1996 et 16 janvier 1997 sur la validité ou la caducité de leur permis de construire, ils ne sollicitent, en tout état de cause, la reconnaissance d'aucune responsabilité de l'Etat dans la survenue des préjudices qu'ils allèguent ; Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. et Mme X, n'établissant pas par l'ensemble des faits invoqués l'existence d'une faute de la commune en lien avec l'abandon de leur projet, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 13 décembre 2003, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Contes à leur verser une indemnité en réparation du préjudice subi suite à l'impossibilité de mener à terme leur projet de construction ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Contes tendant au remboursement des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Contes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées . Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, la commune de Contes et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer . N° 04MA00864 2 RP

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