CETATEXT000018002231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/22/CETATEXT000018002231.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27/03/2007, 04MA01000, Inédit au recueil Lebon 2007-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01000 4ème chambre-formation à 3 autres C M. DUCHON-DORIS BELZIC Mme Elydia FERNANDEZ M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2004, présentée pour la SARL PHL, dont le siège est Le Rocher, Quartier Public à Saint-Barthélémy
(97133), par Me Belzic ; La SARL PHL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0005017 en date du 13 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie pour la période allant du 25 septembre 1989 au 31 décembre 1992 ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie pour la période allant du 25 septembre 1989 au 31 décembre 1992 ; 3°) de prononcer le remboursement des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en l'instance ; ……………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et son annexe III ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi de finances pour 1997 (n°96-1181 du 30 décembre 1996) ; Vu le décret n°96-804 du 12 septembre 1996 relatif à la compétence des fonctionnaires de la direction générale des impôts en matière d'assiette et de contrôle des impositions, taxes et redevances ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2007 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - les observations de Me Belzic pour la SARL PHL ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL PHL a fait l'objet d'une vérification de comptabilité par un vérificateur, inspecteur des impôts, de la brigade départementale de vérifications de Nice, relevant de la direction des services fiscaux des Alpes-Maritimes pour la période du 25 septembre 1989 au 31 décembre 1992 ; qu'à l'issue de ce contrôle, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés avec les intérêts de retard et les majorations de 40% y afférents pour un montant total de 38 817,95 euros (254 629,04 F) au titre cette période ; que la SARL PHL demande la décharge de ces impositions ; Sur le bien fondé du jugement : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 350 terdicies de l'annexe III au code général des impôts dans sa version initiale issue effectivement du décret n°96-804 du 12 septembre 1996, les fonctionnaires titulaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps de catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements à l'égard des personnes physiques ou morales qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial de leur service d'affectation une déclaration ; qu'aux termes de l'article 122 de la loi de finances pour 1997 (n°96-1181 du 30 décembre 1996) : « Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les contrôles engagés par les services déconcentrés de la Direction générale des impôts avant l'entrée en vigueur du décret n°96-804 du 12 septembre 1996 et des arrêtés du 12 septembre 1996 régissant leur compétence ainsi que les titres exécutoires émis à la suite de ces contrôles pour établir les impositions sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de l'incompétence territoriale ou matérielle des agents qui ont effectué ces contrôles ou délivré ces titres à la condition que ces contrôles aient été effectués conformément aux règles de compétence fixées par les textes précités » ; Considérant que les dispositions de l'article 350 terdicies de l'annexe III au code général des impôts susmentionnées donnaient compétence, à compter de l'entrée en vigueur de cet article, aux fonctionnaires de catégorie A ou B affectés à la brigade départementale de vérification de Nice pour opérer les vérifications de comptabilité en vue de fixer les bases d'imposition, pour liquider les impôts et notifier les redressements afférents de toutes personnes physiques ou morales ayant déposé une déclaration à une recette relevant de leur ressort territorial, comme la recette de Cannes Est ; que, toutefois, sous réserve des décisions passées en force jugée, dans l'hypothèse où les opérations de vérification, de liquidation de l'impôt et de notification de redressements ont été, selon les mêmes règles de compétence territoriale, mises en oeuvre avant cette entrée en vigueur, les dispositions précitées de l'article 122 de la loi de finances pour 1997 s'opposent à toute contestation de celles-ci par le moyen tiré de l'incompétence notamment territoriale des agents ayant effectué ces contrôles ou délivré ces titres ; qu'en l'espèce, il est constant que la SARL PHL a déposé depuis 1987 et jusqu'en juin 1993, notamment pour la période vérifiée, des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée à la recette des impôts de Cannes Est, relevant du ressort territorial de la brigade départementale de vérification de Nice ; que, dès lors, la SARL PHL ne peut utilement invoquer l'incompétence territoriale du vérificateur appartenant à cette brigade pour contester la procédure d'imposition ; que la circonstance que d'une part, la SARL PHL aurait procédé aux dépôts de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, par erreur et que d'autre part, le service aurait eu connaissance du transfert de son siège social à Saint-Barthélémy en Guadeloupe est sans incidence sur la solution du litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL PHL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL PHL, lesquelles au demeurant ne sont pas chiffrées, doivent dès lors, en tout état de cause, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL PHL est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PHL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 04MA01000 2