CETATEXT000018002232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/22/CETATEXT000018002232.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27/03/2007, 04MA01001, Inédit au recueil Lebon 2007-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01001 4ème chambre-formation à 3 autres C M. DUCHON-DORIS BELZIC Mme Elydia FERNANDEZ M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2004, présentée pour M. Philippe X, demeurant ... Me Belzic ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0005008 en date du 13 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; 3°) de prononcer le remboursement des frais irrépétibles qu'il a dû engager en l'instance ; ……………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi de finances pour 1997 (n°96-1181 du 30 décembre 1996) ; Vu le décret n°96-804 du 12 septembre 1996 relatif à la compétence des fonctionnaires de la direction générale des impôts en matière d'assiette et de contrôle des impositions, taxes et redevances ; Vu l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 12 septembre 1996 précisant les attributions des directions des services fiscaux et les compétences des agents qui y sont affectés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2007 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - les observations de Me Belzic pour M. X ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Sur le bien fondé du jugement : Considérant que la SARL PHL, dont M. X est l'unique associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, pour la période du 25 septembre 1989 au 31 décembre 1992, par un vérificateur, inspecteur des impôts, de la brigade départementale de vérifications de Nice, relevant de la direction des services fiscaux des Alpes-Maritimes ; que, parallèlement, M. X a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1990, 1991 et 1992 par le même inspecteur des impôts ; qu'à l'issue de ce contrôle, des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, lui ont été notifiés avec les intérêts de retard et les majorations de 40% y afférents au titre des trois années 1990, 1991 et 1992 ; que M. X demande la décharge de ces impositions ; En ce qui concerne la domiciliation de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article 10 du code général des impôts : « Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement. » ; qu'aux termes de l'article 11 de ce même code : « Lorsqu'un contribuable a déplacé soit sa résidence, soit le lieu de son principal établissement, les cotisations dont il est redevable au titre de l'impôt sur le revenu, tant pour l'année en cours de laquelle s'est produit le changement que pour les années antérieures non atteintes par la prescription, peuvent valablement être établies au lieu d'imposition qui correspond à sa nouvelle situation. » ; Considérant que M. X soutient que c'est à tort que le service a considéré que sa domiciliation fiscale était au Cannet dans les Alpes-Maritimes alors qu'il avait transféré son domicile et le siège de la SARL PHL en 1991 à Saint-Barthélémy en Guadeloupe ; que toutefois, d'une part, l'administration, sans être sérieusement contredite, soutient que la modification enregistrée au registre du commerce de Basse-Terre en Guadeloupe concernant son changement de domicile personnel est datée du 5 mars 1993 ; qu'il est propriétaire d'un appartement au Cannet dans lequel il habite avec sa compagne ; qu'il possède également dans cette commune un autre appartement où il exerce l'essentiel de son activité professionnelle et y a d'ailleurs fait ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'en juin 1993 ; que sur cette même commune, il est titulaire de plusieurs comptes bancaires, dont certains partagés avec sa compagne ; qu'il y est également propriétaire de deux véhicules et abonné aux services de France Télécom et à ceux d'EDF ; que l'enquête effectuée par les services fiscaux en 1993 à Saint-Barthélémy a révélé qu'à l'adresse de M. X dans cette commune de la Guadeloupe, il n'y avait ni ligne téléphonique, ni véhicule, ni bien immobilier ; que dans ces conditions, alors que M. X ne produit aucun élément de nature à contester utilement ces circonstances de faits, c'est à bon droit que le service l'a regardé comme ayant le centre des ses intérêts personnels et professionnels au Cannet et a estimé qu'il y avait son principal établissement au sens de l'article précité du code général des impôts ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.206 du livre des procédures fiscales, en ce qui concerne notamment l'impôt sur le revenu, les contestations relatives au lieu d'imposition ne peuvent en aucun cas, entraîner l'annulation de l'imposition ; qu'il s'en suit que la circonstance que les bénéfices industriels et commerciaux mis à la charge de M. X au titre des années 1990, 1991 et 1992, auraient été établis dans un lieu d'imposition erroné, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; En ce qui concerne la compétence de l'agent ayant procédé à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. X : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 350 terdicies de l'annexe III au code général des impôts dans sa version initiale issue effectivement du décret n°96-804 du 12 septembre 1996, les fonctionnaires titulaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps de catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements à l'égard des personnes physiques ou morales qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial de leur service d'affectation une déclaration ; qu'en vertu des dispositions de l'article 2-1 de l'arrêté du 12 septembre 1996 précisant les attributions des directions des services fiscaux et les compétences des agents qui y sont affectés, les fonctionnaires affectés dans les directions des services fiscaux territorialement compétents pour le contrôle de la situation fiscale d'une activité professionnelle, d'une exploitation, d'une entreprise ou d'une société qu'une personne physique exerce ou dirige ou dans lesquels elle est associée, peuvent procéder au contrôle de l'ensemble des revenus concourant à la détermination du revenu global de cette personne quel que soit le lieu de son domicile ; qu'aux termes de l'article 122 de la loi de finances pour 1997 (n°96-1181 du 30 décembre 1996) : « Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les contrôles engagés par les services déconcentrés de la Direction générale des impôts avant l'entrée en vigueur du décret n°96-804 du 12 septembre 1996 et des arrêtés du 12 septembre 1996 régissant leur compétence ainsi que les titres exécutoires émis à la suite de ces contrôles pour établir les impositions sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de l'incompétence territoriale ou matérielle des agents qui ont effectué ces contrôles ou délivré ces titres à la condition que ces contrôles aient été effectués conformément aux règles de compétence fixées par les textes précités » ; Considérant que les dispositions de l'article 350 terdicies de l'annexe III au code général des impôts susmentionnées donnaient compétence, à compter de l'entrée en vigueur de cet article, aux fonctionnaires de catégorie A ou B affectés à la brigade départementale de vérification de Nice pour opérer les vérifications de comptabilité en vue de fixer les bases d'imposition, pour liquider les impôts et notifier les redressements afférents de toutes personnes physiques ou morales ayant déposé une déclaration à une recette relevant de leur ressort territorial, comme la recette de Cannes Est ; qu'il résulte des dispositions susmentionnées de l'arrêt du 12 septembre 1996 ; qu'ils étaient, à compter de l'entrée en vigueur de cet arrêté, également compétents, territorialement et matériellement lorsqu'ils avaient opéré ou opéraient une telle vérification d'une société, pour mettre en oeuvre notamment un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des associés de celle-ci ; que toutefois, sous réserve des décisions passées en force jugée, dans l'hypothèse où les opérations de vérification, de liquidation de l'impôt et de notification de redressements ont été, selon les mêmes règles de compétence territoriale et matérielle, mises en oeuvre avant cette entrée en vigueur, les dispositions précitées de l'article 122 de la loi de finances pour 1997 s'opposent à toute contestation de celles-ci par le moyen tiré de l'incompétence territoriale et matérielle des agents ayant effectué ces contrôles ou délivré ces titres tant en ce qui concerne la vérification de comptabilité de la société qu'en ce qui concerne l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des associés de celle-ci ; qu'en l'espèce, il est constant que la SARL PHL a déposé depuis 1987 et jusqu'en juin 1993, notamment pour la période vérifiée, des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée à la recette des impôts de Cannes Est, relevant du ressort territorial de la brigade départementale de vérification de Nice ; que dès lors, M. X, qui est l'unique associé de la SARL PHL, ne peut utilement invoquer l'incompétence territoriale du vérificateur appartenant à cette brigade ayant opéré la vérification de la SARL PHL et par voie de conséquence, l'incompétence territoriale et matérielle de celui-ci pour contester la procédure d'imposition ayant conduit aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dont il demande la décharge ; En ce qui concerne le bien fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts: « Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition sur leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois au cours duquel cette création est intervenue. » ; que pour l'application de ces dispositions, la date à laquelle une entreprise a été créée s'entend de celle à laquelle elle a effectivement commencé à exercer son activité ; Considérant que pour refuser à la SARL PHL le bénéfice des dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts, le service a estimé que celle-ci ne remplissait pas la condition prévue à l'article 44 bis II 3° du code général des impôts, que l'activité de celle-ci relevait de bénéfices non commerciaux, n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 44 quater et que le début réel de son activité était postérieur au 31 décembre 1986 ; Considérant que M. X invoque la circonstance que la SARL PHL a été immatriculée au registre du commerce le 31 décembre 1986 ; que toutefois, l'administration, sans être sérieusement contredite, soutient que la déclaration d'existence de la société qui aurait dû parvenir au centre des impôts de Cannes Est dans le délai de 15 jours suivant cette immatriculation donc avant le 16 janvier 1987, n'a été adressée qu'après le 20 février 1987 ; qu'aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée pour la SARL PHL, au titre du mois de décembre 1986, n'a été faite ; que la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, faite sur mise en demeure, pour les opérations réalisées en février 1987, porte à la rubrique « chiffre d'affaires » la mention « néant » et que ce n'est qu'à compter de mars 1987 que le chiffre d'affaires déclaré par l'entreprise a été régulier ; que les contrats signés avec ses principaux clients par la SARL PHL sont tous postérieurs au 31 décembre 1986 ; que dans ces conditions, l'administration fiscale, pour ce seul motif, pouvait légalement refuser à la SARL PHL le bénéfice des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts ; que, par suite, c'est légalement qu'ont été réintégrés à la base d'imposition de M. X, les bénéfices industriels et commerciaux litigieux non exonérés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X, lesquelles ne sont au demeurant pas chiffrées, doivent dès lors, en tout état de cause, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 04MA01001 2
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