CETATEXT000018002235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/22/CETATEXT000018002235.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 12/03/2007, 04MA01214, Inédit au recueil Lebon 2007-03-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01214 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE PICON M. Jean-Baptiste BROSSIER Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 juin 2004 sous le n°04MA01214, présentée par Me Picon, avocat, pour Mme , domiciliée ...
(06110); Mme demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 9905468 du 6 avril 2004, notifié le 13 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Cannet à lui verser l'indemnité de 1 000 000 F (152 449,02 euros) en réparation des conséquences dommageables de l'accident qu'elle a subi le 31 mai 1995 ; 2) de condamner ladite commune à lui verser l'indemnité de 152 449,02 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1999, ensemble la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ………………………. Vu le mémoire, enregistré au greffe le 9 septembre 2004, présenté par Me Borra, avocat, pour la caisse primaire d‘assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est 48 avenue du Roi Robert à Nice
(06100); La caisse demande à la Cour d'annuler le jugement attaqué et de condamner la commune du Cannet à lui verser la somme de 2.978,77 euros au titre de ses débours et en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 15 novembre 2004, présenté par la SCP Assus-Juttner, avocats, pour la commune du Cannet, représentée par son maire en exercice ; La commune demande à la Cour : 1)à titre principal, de rejeter la requête et de confirmer le jugement attaqué ; 2)à titre subsidiaire, d'appeler le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Carrefour à la relever et garantir de toute condamnation ; 3) de condamner l'appelante à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; …………………….. Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 16 janvier 2006, présenté par la SCP Genovese-Gillon, avocats, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Carrefour, dont le siège est 1 avenue des Ecoles au Cannet, représenté par son syndic en exercice, qui demande à la Cour de le mettre hors de cause et de condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………… Vu le mémoire, enregistré au greffe le 23 octobre 2006, présenté par Me Picon pour Mme , qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Elle porte en outre le montant de l'indemnité réclamée à la somme totale de 431.126 euros et demande que la commune intimée supporte les dépens de l'instance ; ……………………. Vu la lettre du 16 janvier 2007 informant les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu le mémoire, enregistré au greffe le 30 janvier 2007, présenté par Me Picon pour Mme , qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; ………………. Vu les mémoires, enregistrés au greffe les 16 janvier et 1er février 2007, présentés par la SCP Assus-Juttner pour la commune du Cannet, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; ………………... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2007: - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - les observations de Me Joureau pour la commune du Cannet et l'assureur Le Continent, et de Me Pourreyron pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme a été victime le 31 mai 1995 d'une chute sur le territoire de la commune du Cannet en glissant sur un ouvrage en bois qui recouvrait une partie du passage couvert situé sous les arcades de l'immeuble « Le carrefour » ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande indemnitaire de l'appelante dirigée contre la commune intimée au motif que cet ouvrage, non fixé au sol, ne présentait pas de caractère immobilier et ne pouvait être regardé comme un ouvrage public ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la coursive située sous les arcades de l'immeuble « Le carrefour », qui appartient à la copropriété de cet immeuble, est ouverte à la circulation du public ; qu'en raison d'un risque d'effondrement de ce passage situé au-dessus de la voûte vétuste d'une cave du même immeuble, et par suite du péril encouru par les passants, la commune du Cannet a décidé, d'une part et à titre conservatoire, de faire placer par ses services un ouvrage en bois enjambant le sol fissuré, d'autre part de mettre en demeure le 30 janvier 1995 le syndicat de copropriétaire de l'immeuble « Le continent » de réaliser les travaux de réparation des fissures de la coursive ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment des clichés photographiques versés au dossier, que l'ouvrage en bois en litige doit être regardé comme un immeuble par destination, dès lors qu'il est constitué d'un platelage contreplaqué spécialement adapté audit passage en angle et fixé sur des tasseaux reposant sur le sol, nonobstant le caractère initialement provisoire de son installation ; Considérant, en deuxième lieu, que de tels travaux ordonnés par le maire, exécutés d'office et assurés par la commune dans l'intérêt de la sécurité publique, ont le caractère de travaux publics ; que, par suite, la commune est, même sans faute, responsable de ceux des dommages qui en sont la conséquence directe, à moins qu'ils ne soient imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment des témoignages produits par la victime, que cette dernière établit un lien de causalité suffisamment certain entre sa chute et l'ouvrage en bois incriminé, dont la surface lisse, qui avait été rendue glissante le jour de l'accident par la pluie, n'était équipée d'aucun dispositif facilitant l'adhérence des semelles des passants ; qu'en l'absence d'un tel dispositif préventif, tel des bandes rugueuses, et de toute signalisation avertissant les piétons du danger de glissade, la commune n'apporte pas la preuve d'un entretien normal du chantier de travaux publics qu'elle a entrepris ; que la circonstance que la victime n'ait demandé une indemnisation que tardivement après son accident ne peut être invoquée par la commune intimée ; qu'en effet, l'article R.421-1 du code de justice administrative dispose : «Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée» ; Considérant, en quatrième lieu, que la commune invoque le fait de la victime qui serait exonératoire de responsabilité, dès lors qu'elle habitait le quartier et connaissait ainsi les lieux ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, notamment des clichés photographiques versés au dossier, que le risque de glissade sur le platelage incriminé, qui traversait toute la largeur de la coursive et paraissait adapté à la marche, excédait en l'espèce les sujétions auxquelles peuvent s'attendre des piétons suffisamment attentifs ; que la faute de la victime ne peut, dans ces conditions, être retenue comme exonérant, même partiellement, la responsabilité communale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sont fondées à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que soit retenue l'entière responsabilité de la commune du Cannet dans la réparation des conséquences dommageables de la chute en cause ; qu'il y a lieu pour la Cour, par suite, d'annuler le jugement attaqué sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité et, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les demandes de Mme et de sa caisse primaire d‘assurance maladie ; Sur les préjudices : En ce qui concerne la période du 31 mai 1995 au 2 juillet 1995 : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 25 juillet 2000, que Mme a été transportée le 31 mai 1995, jour de l'accident, à l'hôpital de Cannes, où elle est restée 1 jour en service de chirurgie puis 5 en service de médecine en raison de douleurs lombaires irradiant dans la cuisse à type de lombo-sciatique, avant de sortir le 6 juin 1995 ; qu'après traitement myorelaxant et antalgique, la reprise de son travail a eu lieu le 3 juillet 1995 ; Considérant, d'une part et en ce qui concerne les débours de la caisse primaire d‘assurance maladie des Alpes-Maritimes, qu'aux termes de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale: Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; que la caisse susmentionnée justifie d'un préjudice total de 19.539,47 F (2.978,77 euros) incluant frais d'hospitalisation jusqu'au 5 juin 1995, indemnités journalières versées jusqu'au 2 juillet 1995, ainsi que divers frais médicaux et pharmaceutiques ; qu'il y lieu par voie de conséquence de condamner la commune du Cannet à verser à ladite caisse l'indemnité de 2 978,77 euros ; Considérant d'autre part et en ce qui concerne les préjudices de Mme , que si cette dernière réclame une indemnité au titre de son incapacité temporaire de travail jusqu'au 2 juillet 1995, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que les indemnités journalières versées par sa caisse primaire n'auraient pas intégralement réparé ce chef de préjudice ; qu'il sera fait en revanche une juste appréciation des circonstances de l'espèce en allouant à Mme la somme totale de 8.000 euros au titre des troubles de toute nature subis dans ses conditions d'existence durant la période susmentionnée, incluant les souffrances endurées et les préjudices esthétique et d'agrément ; En ce qui concerne la période postérieure au 3 juillet 1995: Considérant que Mme a repris son activité professionnelle le 3 juillet 1995 ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert Maria, qu'aucun document médical ne révèle l'existence d'un suivi médical jusqu'au 15 septembre 1997, date à laquelle Mme a été hospitalisée pour une poussée douloureuse aiguë accompagnée d'une impossibilité de marcher ; que Mme avait subi avant l'accident, en mai 1991, une arthrodèse sur la colonne vertébrale (D6 à L3) en raison d'une scoliose ; que l'exploration par stimulo-détection du Dr Polydor, neurologue, en date du 6 octobre 1998, fait état d'une évolutivité inexplicable des douleurs et s'interroge sur une origine possible des algies au niveau dorsal en regrettant la difficulté d'exploration à ce niveau, compte-tenu de la présence de tiges métalliques ; que face à ces interrogations et après un examen clinique ne révélant aucune atteinte permanente séquellaire dorso-lombaire, l'expert judiciaire Maria conclut le 25 juillet 2000 à une incapacité permanente partielle de 2% dans le cadre d'un syndrome de dépression post-traumatique, Considérant que si l'état de santé de Mme s'est régulièrement aggravé à compter de l'année 1998, aboutissant à une mise en invalidité par la COTOREP, cette aggravation ne peut être reliée de façon suffisamment directe et certaine à la chute du 31 mai 1995 compte-tenu des éléments susmentionnés, notamment l'existence d'une pathologie antérieure de la colonne vertébrale et la longueur de la période sans suivi médical à compter de la reprise du travail le 3 juillet 1995 ; que l'attestation du Dr de Perretti en date du 5 juillet 2004, soit 9 ans après les faits, n'établit pas sérieusement que le syndrome dit de la « queue de cheval », dont souffre Mme , aurait été causé par le traumatisme du 31 mai 1995 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à demander l'indemnité de 8 000 euros ; que le surplus de la demande indemnitaire de Mme relatif à la période postérieure au 3 juillet 1995, et notamment aux troubles qu'elle subit depuis l'année 1998, doit en revanche être rejeté, sans qu'il soit besoin de procéder à une nouvelle expertise médicale ; Sur les intérêts au taux légal : Considérant que Mme a droit, en application de l'article 1153 du code civil, à ce que ladite somme de 8 000 euros porte intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1999, date de sa requête introductive de première instance ; que la caisse primaire d‘assurance maladie a également droit à ce que l'indemnité susmentionnée de 2 978,77 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2002, date de leur première demande devant le Tribunal ; Sur l'appel en garantie de la commune du Cannet : Considérant que la commune du Cannet appelle en garantie le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le carrefour », à qui elle reproche de n'avoir pas entrepris rapidement les travaux de rénovation de la voûte endommagée de la cave sur laquelle se situe la partie de la coursive où a été placé à titre provisoire le platelage en bois incriminé ; Considérant cependant qu'il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur une telle demande dirigée contre une personne privée, dès lors que la copropriété n'est ni maître d'ouvrage ni maître d'oeuvre des travaux publics en cause et qu'elle n'est intervenue à aucun titre lors l'exécution de ces travaux ; Sur les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Cannet les frais de l'expertise du Dr Maria, taxés et liquidés à la somme de 2 500 F par ordonnance du président du Tribunal administratif de Nice en date du 14 août 2000 ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune du Cannet doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner cette dernière à verser à Mme la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du syndicat de copropriétaires de l'immeuble « Le carrefour » tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er: Le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nice en date du 6 avril 2004 est annulé. Article 2 : La commune du Cannet est condamnée à verser à Mme l'indemnité de 8 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1999. Article 3 : La commune du Cannet est condamnée à verser à la caisse primaire d‘assurance maladie des Alpes-Maritimes l'indemnité de 2 978,77 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2002. Article 4 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 500 F (381,12 euros) sont mis à la charge de la commune du Cannet. Article 5 : La commune du Cannet versera à Mme la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 6 : L'appel en garantie formé par la commune du Cannet contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le carrefour » est rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 7 : Le surplus des conclusions de Mme , de la caisse primaire d‘assurance maladie des Alpes-Maritimes et les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le carrefour » fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme , à la caisse primaire d‘assurance maladie des Alpes-Maritimes, à la commune du Cannet , au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « le carrefour », à l'assureur Le Continent, et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 7 04MA01214