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04MA01710

CETATEXT000018002240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/22/CETATEXT000018002240.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29/03/2007, 04MA01710, Inédit au recueil Lebon 2007-03-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01710 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. ROUSTAN SCP DELMAS RIGAUD LEVY BALZARINI M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 4 août 2004, présentée pour M. Jean-Fernand Z et son épouse née Line YX, élisant domicile ... par la SCP Delmas, Rigaud, Lévy, Balzarini ; M. et Mme Z demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 99-4741/99-4742 en date du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 octobre 1999 par lequel le maire de la commune de Saint-André de Lancize a délivré un permis de construire à M. André YX ; 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêt ; 3°/ de condamner la commune de Saint-André de Lancize à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - et les conclusions de M.Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme Z relèvent appel du jugement n° 99-4741/99-4742 en date du 24 juin 2004 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable la demande qu'ils avaient présentée devant cette juridiction tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 1999 par lequel le maire de la commune de Saint-André de Lancize a délivré un permis de construire à M. YX ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date d'enregistrement de la demande devant le Tribunal administratif de Montpellier : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article » ; qu'aux termes de l'article R.600-2 du code de l'urbanisme, pris sur le fondement de l'article L.600-3 précité du même code : « La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux » ; Considérant que le Tribunal administratif de Montpellier a relevé que, s'il n'était pas contesté que M. et Mme Z avaient accompli régulièrement le 26 novembre 1999 les formalités de notification prévues par les dispositions précitées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme à l'égard du bénéficiaire de l'autorisation de construire délivrée le 25 octobre 1999 par le maire de la commune de Saint-André de Lancize, il ne ressortait pas des pièces du dossier que les demandeurs aient respecté ces prescriptions vis-à-vis de la commune ; Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance qu'en dépit de la fin de non-recevoir qui leur avait été opposée par la commune de Saint-André de Lancize, tirée du défaut de l'accomplissement des formalités de notification exigées par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, et alors même que le greffe du Tribunal administratif de Montpellier avait invité le conseil des requérants, par courrier du 4 décembre 2003, à produire ces justificatifs, M. et Mme Z n'ont pas justifié avant l'audience du 10 juin 2004 avoir accompli cette formalité à l'égard du maire de Saint-André de Lancize ; que la production pour la première fois en appel par M. et Mme Z du certificat de dépôt de la lettre recommandée attestant de l'accomplissement de cette formalité n'est pas de nature à régulariser la demande de première instance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 24 juin 2004, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 1999 par lequel le maire de la commune de Saint-André de Lancize a délivré un permis de construire à M. YX ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme Z le paiement de la somme que demandent M. YX et Mme Braun au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme Z est rejetée. Article 2: Les conclusions de M. YX et de Mme Braun tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de l'urbanisme sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z, à M. YX, à Mme Braun, à la commune de Saint-André de Lancize et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA01710 2 SR

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