CETATEXT000018002241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/22/CETATEXT000018002241.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/03/2007, 04MA01827, Inédit au recueil Lebon 2007-03-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01827 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU HESTIN Mme frederique STECK-ANDREZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 août 2004 présentée pour M. André X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201000 du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de sa radiation irrégulière du service à compter du 9 juin 1995 ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 50 372,70 euros à titre d'indemnité et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2007 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ancien gendarme affecté à la brigade territoriale de gendarmerie de Piana (Corse), relève appel du jugement du Tribunal administratif de Bastia ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice que sa mise à la retraite a pu lui causer ; Considérant que si M. X a demandé sa mise à la retraite le 9 juin 1995 par lettre dactylographiée, au cours de l'enquête de flagrance diligentée à son encontre, et si sa demande a été acceptée le jour même par sa hiérarchie, il est constant que cette lettre porte sa signature manuscrite ; qu'il ressort en outre des procès-verbaux d'audition de l'intéressé au cours de sa garde à vue, qu'il a formulé sa demande de mise à la retraite spontanément, dès la révélation des circonstances ayant donné lieu à l'ouverture de l'enquête ; que dans ces conditions il n'a pas subi, du fait de ce contexte, de contrainte de nature à lui retirer sa liberté d'appréciation ; Considérant que si M. X a différé la signature de son dossier de pension pendant plusieurs mois et si la décision d'acceptation de sa demande de mise à la retraite ne mentionnait pas les délais et voies de recours contentieux, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a estimé que la décision acceptant sa demande de mise à la retraite n'était pas illégale et, par suite, a rejeté sa demande d'indemnité ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. André X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre de la défense. N° 04MA01827 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.