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04MA01832

CETATEXT000018002242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/22/CETATEXT000018002242.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29/03/2007, 04MA01832, Inédit au recueil Lebon 2007-03-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01832 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN MSELLATI Mme Hélène BUSIDAN M. CHERRIER Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les observations de Me Roueche substituant Me Msellati pour l'ASL DE DONDEA et M. X, et de Me Moschetti du Cabinet Deplano-Moschetti pour la commune de Roquebrune Cap Martin, - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 3 juin 2004, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande, présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) DE DONDEA et M. Roland X, tendant à l'annulation de la délibération en date du 12 septembre 2000 par laquelle le conseil municipal de Roquebrune Cap Martin a approuvé la révision du plan d'occupation des sols (POS) partiel communal, en tant que, par cette délibération, a été adopté l'article ND 3 du règlement dudit POS prévoyant qu'en zone NDr notamment «seuls les travaux d'entretien des voiries existantes sont autorisés. Aucune voie nouvelle ne peut être créée.» ; que l'ASL DE DONDEA et M. Roland X relèvent appel de ce jugement ; Considérant que, tant en première instance qu'en appel, l'ASL DE DONDEA et M. X, membre de ladite ASL, prétendent que l'adoption de la disposition précitée du règlement du POS partiel n'a eu pour objectif que de faire échec à un jugement du 19 novembre 1999 rendu par le Tribunal de grande instance de Nice, par lequel, pour opérer le désenclavement des propriétés bâties et habitées appartenant aux adhérents de l'ASL, ledit tribunal avait homologué la solution préconisée par l'expert judiciaire, consistant en l'utilisation des voies existantes pour rejoindre la voie publique sur 320 m et la construction de 50 m de voie nouvelle sur des propriétés appartenant, entre autres, au domaine privé de la commune de Roquebrune Cap Martin ; Considérant cependant qu'il n'est pas contesté que les propriétés des requérants ont été incluses dans une zone rouge de risque majeur tenant à des mouvements de terrains, déterminée par le plan de prévention des risques naturels approuvé par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 juillet 2000, et dans une zone NDr, inconstructible, du plan d'occupation des sols révisé pour tenir compte, notamment, de l'aléa de grande ampleur précité ; qu'en se bornant à verser au dossier un plan partiel de la zone NDr couvrant leurs propriétés, les requérants n'établissent pas que la zone a été intentionnellement délimitée pour concerner exclusivement les propriétés des membres de l'ASL DE DONDEA, dès lors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'ensemble des zones NDr couvre sur la commune une superficie de 30,77 hectares ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que la commune de Roquebrune Cap Martin s'en est remise à la justice, tant devant le tribunal de grande instance de Nice que devant la cour d'appel d'AixenProvence, quant au tracé que celle-ci déterminerait pour désenclaver les propriétés des requérants et ne défend donc aucun intérêt propre ; que, dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que la disposition attaquée du POS révisé aurait eu pour seul objet un but autre que d'urbanisme, alors que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'article en cause du POS traduit, conformément aux dispositions alors applicables de l'article L.121-10 du code de l'urbanisme, des dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles valant servitude d'utilité publique et annexé audit POS ; qu'ainsi le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant que les requérants soutiennent également que la disposition attaquée méconnaît les dispositions de l'article 40-1-4° de la loi du 22 juillet 1987, alors en vigueur, relative à l'organisation de la sécurité civile, lesquelles prévoient que «L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.// Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : (…)4° de définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2° du présent article, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. (…)» ; qu'il résulte desdites dispositions, codifiées depuis à l'article L.562-1 du code de l'environnement, que leur invocation est inopérante au regard de l'élaboration des plans d'occupation des sols ; que, par suite, le moyen, tiré de ce que les auteurs du POS auraient commis une erreur de droit au regard de l'article précité en interdisant totalement dans les zones NDr la création de voie nouvelle, ce qui empêcherait la distribution des secours aux constructions existantes et enclavées, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que l'ASL DE DONDEA et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 3 juin 2004, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 12 septembre 2000 par laquelle le conseil municipal de Roquebrune Cap Martin a approuvé la révision du plan d'occupation des sols (POS) partiel communal, en tant que, par cette délibération, a été adopté l'article ND 3 du règlement dudit POS ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre solidairement à la charge de l'ASL DE DONDEA et de M. X le paiement à la commune de Roquebrune Cap Martin de la somme de 1.500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par l'ASL DE DONDEA et M. Roland X est rejetée. Article 2 : L'ASL DE DONDEA et M. Roland X verseront solidairement à la commune de Roquebrune Cap Martin la somme de 1.500 euros ( mille cinq cents euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASL DE DONDEA, à M. X, à la commune de Roquebrune Cap Martin et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA01832 2

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