← France

04MA01947

CETATEXT000018002245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/22/CETATEXT000018002245.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15/03/2007, 04MA01947, Inédit au recueil Lebon 2007-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01947 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. ROUSTAN SCP LESAGE BERGUET GOUARD-ROBERT Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2004, présentée pour M. Pietro X, élisant domicile ... par la SCP d'avocats Lesage Berguet Gouard-Robert ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-6373, en date du 2 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pertuis à lui rembourser, d'une part, la somme de 38.400 francs en réparation des conséquences dommageables résultant pour lui de la cession illégale d'une bande de terrain d'une superficie de 76,8 m², d'autre part, la somme de 210.460,77 francs correspondant aux frais de réalisation de la voie publique qu'il a pris en charge, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de leur versement ; 2°) de condamner la commune de Pertuis à lui payer la somme de 3.272 euros avec intérêts à compter de son versement ; 3°) de condamner la commune de Pertuis à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2007, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les observations de Me Gouard-Robert, de la SCP d'avocats Lesage Berguet GouardRobert pour M. Pietro X ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement, en date du 2 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pertuis à lui rembourser, d'une part, la somme de 38.400 francs en réparation des conséquences dommageables de la cession illégale d'une bande de terrain d'une superficie de 76,8 m², d'autre part, la somme de 210.460,77 francs correspondant aux frais de réalisation de la voie publique qu'il a pris en charge ; Sur la régularité du jugement : Considérant que contrairement à ce qu'il soutient, M. X n'a pas demandé aux premiers juges l'annulation du permis de construire en date du 13 février 1998 en tant qu'il imposait une cession gratuite de terrain ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal ne se serait pas prononcé sur de telles conclusions qui manque en fait doit être écarté ; Sur le fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le permis de construire délivré le 13 février 1998 à M. X impose dans un article 3 les prescriptions suivantes : « Les prescriptions et aménagements VRD proposés par le centre technique municipal dans son rapport du 29 janvier 1997 devront être respectées » ; que ledit rapport prévoit pour sa part, outre la réalisation de divers aménagements, la cession gratuite d'une bande de terrain de 3 mètres de large le long du chemin communal, ouvert à la circulation générale, qui rejoint la route départementale 973 ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Marseille, l'autorisation en date du 13 février 1998 impose une cession gratuite du terrain nécessaire à l'élargissement du chemin ; Considérant, d'une part, que M. X demande réparation des conséquences dommageables de cette cession gratuite qu'il estime illégale ; que, toutefois, l'article 3 du permis de construire litigieux ne vaut pas transfert de propriété ; que, dès lors, et en tout état de cause, le préjudice qui résulterait d'un tel transfert présentant un caractère éventuel, ne peut ouvrir droit à indemnisation ; Considérant, d'autre part, que M. X demande le remboursement des travaux que la commune de Pertuis l'aurait contraint à réaliser consistant, d'une part, en l'élévation de la bande de terrain, objet de la cession gratuite, à la même hauteur que la voie afin que celle-ci puisse être élargie et, d'autre part, à l'aménagement de divers réseaux ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les anciens propriétaires du terrain s'étaient contractuellement engagés vis à vis de la commune de Pertuis à réaliser à leurs frais lesdits travaux ; que, par l'effet des dispositions expresses de l'acte notarié en date du 8 juillet 1997 par la voie duquel l'appelant a acquis la propriété du terrain d'assiette du projet qui créait en outre, sur la bande de terrain en litige, une servitude de passage comprenant l'aménagement de divers réseaux, M. X a volontairement repris à sa charge les obligations qui s'imposaient aux anciens propriétaires ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette convention ait été entachée d'un vice du consentement ; que, dans ces conditions, M. X s'étant engagé à réaliser les travaux, la mention du permis de construire délivré à l'appelant prévoyant « des prescriptions et des aménagements VRD » n'est pas entachée d'une erreur de fait ou de droit ; qu'en outre, l'appelant n'établissant pas que le chemin préexistant appartenait à la commune de Pertuis au jour de la délivrance du permis de construire, le moyen tiré de ce que ladite commune cherchait à faire financer par autrui des travaux lui incombant ne peut qu'être rejeté ; que, par suite, M. X ne peut prétendre à être indemnisé des conséquences dommageables de la mise en oeuvre de cette prescription ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune de Pertuis de la somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune de Pertuis la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Pertuis et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 04MA01947 2 RP

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.