CETATEXT000018002246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/22/CETATEXT000018002246.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15/03/2007, 04MA01996, Inédit au recueil Lebon 2007-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01996 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN LEGIER M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2004 par télécopie et régularisée le 8 septembre 2004, présentée pour la COMMUNE DE MENERBES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 18 octobre 2004, par Me Patrick Légier, avocat ; La COMMUNE DE MENERBES demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 01-01085 en date du 2 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté en date du 13 juin 2000 par lequel le maire de la commune a délivré un permis de construire à Mme Derine ; 2°/ de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille ; 3°/ de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté ministériel du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2007, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - les observations de Me Roueche substituant Me Légier pour la COMMUNE DE MENERBES - les observations de Me Fortunet pour M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 2 juillet 2004, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté en date du 13 juin 2000 par lequel le maire de Ménerbes a délivré un permis de construire à Mme Derine en vue de réhabiliter et d'agrandir la cuisine et les dépendances d'un établissement hôtelier au hameau du Fort ; que la COMMUNE DE MENERBES relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme : «Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement ; que l'article UA4 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MENERBES dispose, s'agissant de l'assainissement, que «toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d'assainissement. Toutefois au hameau du Fort, des dispositions provisoires en conformité avec la réglementation sanitaire en vigueur pourront être autorisées, après accord des services techniques compétents. Le raccordement futur au réseau collecteur devra rester possible» ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif : «Sans préjudice des dispositions fixées par les réglementations de portée nationale ou locale (…) les dispositifs ne peuvent être implantés à moins de 35 mètres des captages d'eau utilisée pour la consommation humaine» ; que l'article 14 de ce même arrêté, concernant les ouvrages d'assainissement non collectif des immeubles autres que les maisons d'habitation individuelles prévoit qu'«une étude particulière doit être réalisée pour justifier les bases de conception, d'implantation, de dimensionnement, les caractéristiques techniques, les conditions de réalisation et d'entretien de ces dispositifs, et le choix du mode et du lieu de rejet» ; Considérant qu'il résulte de l'examen du plan de masse annexé au permis de construire délivré le 13 juin 2000 par le maire de Ménerbes à Mme Derine en vue de la réhabilitation et de l'extension de la cuisine et des dépendances d'un établissement hôtelier situé au quartier «Le Fort» que le projet autorisé prévoit également de déplacer le système d'assainissement individuel existant sur la propriété de la parcelle cadastrée section AD n° 251 à la parcelle cadastrée section AD n° 349, contiguë au terrain appartenant aux époux X et qui était utilisée comme aire de stationnement ; que la COMMUNE DE MENERBES ne saurait utilement se prévaloir de ce que cet ouvrage d'assainissement individuel avait été régulièrement autorisé en 1985, dès lors que, faisant l'objet d'un déplacement pour être reconstruit, il devait être conforme à la nouvelle réglementation applicable en matière d'assainissement à la date de la délivrance du permis de construire attaqué ; Considérant qu'il est constant que le maire de Ménerbes a délivré ledit permis de construire sans exiger de la pétitionnaire la production d'une étude particulière justifiant la conception et l'implantation du nouveau système d'assainissement, alors que, s'agissant d'un établissement hôtelier, cette étude était obligatoire en application des dispositions susrappelées de l'article 14 de l'arrêté ministériel du 6 mai 1996 ; qu'en outre, comme l'a relevé le tribunal administratif, l'ouvrage à créer devait être implanté à moins de 35 mètres d'un puits alimentant en eau potable les voisins de Mme Derine en méconnaissance de l'article 4 de ce même arrêté ; qu'enfin, ni la circonstance que le maire de Ménerbes ait «retiré» l'avis favorable qu'il avait donné à la réalisation de cet ouvrage, à la demande de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, ni celle que Mme Derine n'aurait pas réalisé les travaux concernant ledit ouvrage sont sans incidence sur la légalité du permis de construire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MENERBES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire que son maire avait délivré le 13 juin 2000 à Mme Derine ; que sa requête doit donc être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MENERBES le paiement à M. et Mme X d'une somme de 1.500 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MENERBES est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE MENERBES versera à M. et Mme X une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MENERBES, à M. et Mme X, à Mme Derine et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA01996 2 SR
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.