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04MA02305

CETATEXT000018002250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/22/CETATEXT000018002250.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29/03/2007, 04MA02305, Inédit au recueil Lebon 2007-03-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02305 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP JL BERGEL ET MR BERGEL Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 22 octobre 2004, présentée pour la SOCIETE REV'IMMO, représentée par Mlle Tollari, sa gérante en exercice, dont le siège est 38 rue Portalis au Beausset

(83330), par la SCP d'avocats J.L Bergel et M.R Bergel ; la SOCIETE REV'IMMO demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0001176, en date du 29 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le 21 janvier 2000 le maire du Beausset ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°/ de condamner la commune du Beausset à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les observations de Me Bergel de la SCP J.L Bergel pour la SARL REV'IMMO et de Me Marchesini de la LLC et Associés pour la commune de Beausset ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE REV'IMMO interjette appel du jugement, en date du 29 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le 21 janvier 2000 le maire du Beausset ; Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme, reprenant et modifiant les dispositions du premier alinéa de l'article L.125-5 ancien du même code : «L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale, d'un schéma directeur ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur ou le plan local d'urbanisme, la carte communale ou le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur» ; que, d'autre part, en vertu d'un principe général, il incombe à l'autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal ; que ce principe trouve à s'appliquer, en l'absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l'annulation ou les aurait déclarées illégales, lorsque les dispositions d'un document d'urbanisme, ou certaines d'entre elles si elles en sont divisibles, sont entachées d'illégalité ; que celles-ci doivent alors être écartées, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, par l'autorité chargée de délivrer des autorisations d'utilisation ou d 'occupation des sols, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'illégalité en cause affecterait ou non des dispositions spécialement édictées pour permettre l'opération faisant l'objet de la demande d'autorisation ; que n'étaient de nature à faire obstacle à l'application de ce principe, lorsqu'elles étaient en vigueur, ni les dispositions de l'article L.1234-1 ancien du code de l'urbanisme, qui interdisaient au conseil municipal d'abroger le plan d'occupation des sols, même illégal, de la commune, ni celles du second alinéa de l'article L.125-5 ancien du même code, qui ne lui permettaient, en cas d'annulation ou de déclaration d'illégalité du plan d'occupation des sols, d'écarter le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur au profit des règles générales du code de l'urbanisme que dans le cas où l'illégalité de ce plan résultait de changements intervenus dans les circonstances de fait ou de droit, et non lorsqu'elle l'affectait depuis l'origine ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme : «L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. / Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme (…) / Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : / - soit l'absence de mise à disposition du public des schémas directeurs (…) ; / - soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique (...) ; / - soit l'absence du rapport de présentation ou des documents graphiques» ; que ces dispositions, par lesquelles le législateur a, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 93-335 DC du 21 janvier 1994, entendu prendre en compte le risque d'instabilité juridique, particulièrement marqué en matière d'urbanisme, résultant, pour les décisions prises sur la base des actes qui y sont mentionnés, de la multiplicité des contestations de la légalité externe de ces derniers, ont implicitement mais nécessairement institué une dérogation au principe général rappelé ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions susmentionnées que, saisi d'une demande d'autorisation ou de certificat d'urbanisme, le maire est tenu, lorsqu'il y statue après l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa prise d'effet, de se fonder sur le document d'urbanisme en vigueur dès lors que sa légalité n'est affectée que par des vices de procédure ou de forme au sens des dispositions précitées de l'article L.600-1, réserve étant faite de ceux qui sont mentionnés à ses trois derniers alinéas, au nombre desquels ne figure pas l'insuffisance du rapport de présentation ; Considérant que le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération en date du 23 février 1995 par laquelle le conseil municipal du Beausset a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune, par un jugement en date du 5 novembre 1998, confirmé par un arrêt de la cour de céans en date du 22 décembre 2003 ; que si, par une délibération en date du 17 mars 1999, le conseil municipal du Beausset a considéré que le plan d'occupation des sols approuvé en 1985 redevenu applicable, était entaché de la même irrégularité que celle retenue par le juge à l'encontre du document d'urbanisme annulé et tirée de l'insuffisance du rapport de présentation, le maire était néanmoins tenu de faire application dudit plan approuvé en 1985 et ne pouvait l'écarter du fait de l'expiration du délai de six mois à compter de sa prise d'effet, en se fondant, même à le supposer établi, sur ce vice de forme ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a, dans le jugement en litige, estimé que le maire du Beausset avait légalement statué sur la demande de certificat d'urbanisme présentée par la SOCIETE REV'IMMO en se fondant sur les dispositions supplétives des règles générales d'urbanisme et notamment celles visées à l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.421-2-1 alors applicable : «Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, le permis est délivré par le maire au nom de la commune... Le transfert de compétence du maire agissant au nom de la commune est définitif... ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune du Beausset était dotée, à la date de la décision en litige, d'un plan d'occupation des sols approuvé le 5 février 1985 ; que, dès lors, sans que puisse y faire obstacle l'annulation par le juge administratif de la délibération en date du 23 février 1995, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte soulevé en première instance ne peut qu'être écarté ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : «Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : / a) Etre affecté à la construction ; / b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. / Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...)» ; Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le plan d'occupation des sols révisé par délibération en date du 23 février 1995 était applicable à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le terrain était situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune au sens de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme est inopérant ; Considérant, d'autre part, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le maire du Beausset ne pouvait légalement motiver le certificat d'urbanisme négatif en litige sur les dispositions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, la commune du Beausset a fait valoir devant le Tribunal administratif de Nice que le terrain en litige étant classé en zone I NC du document d'urbanisme applicable dans laquelle les constructions à usage d'habitation sont interdites sauf exception, le certificat d'urbanisme négatif aurait pu être fondé sur la méconnaissance du règlement applicable dans ladite zone ; Considérant qu'aux termes de l'article I NC1 du plan d'occupation des sols approuvé le 5 février 1985 applicable en zone I NC : «Types d'occupation ou d'utilisation des sols interdits : 1- Les constructions à usage d'habitation à l'exception de celles définies à l'article I NC 2 ci-après…» ; qu'aux termes dudit article I NC 2 : «Types d'occupation ou d'utilisation des sols soumis à conditions spéciales : 1 - Nonobstant les dispositions des paragraphes1 et 6 de l'article I NC 1, peuvent être admises dans le cadre de la réglementation du Ministère de l'agriculture : … b) Les constructions à usage d'habitation directement liées et nécessaires à l'activité de l'exploitation agricole. c) Les constructions d'accueil : gîtes ruraux, chambres d'hôtes, gîtes ou relais équestres, campings à la ferme » ; que la demande déposée par la SOCIETE REV'IMMO, dans le cadre du a) et b) de l'article L.411-1 précité concernait une maison d'habitation dont il n'était pas précisé qu'elle était liée à une exploitation agricole ; que, dès lors, le maire du Beauset était tenu, en application des dispositions de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme et compte tenu des dispositions restrictives applicables en zone 1 NC susmentionnées, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que, dès lors, le nouveau motif invoqué par la commune devant le juge, était, à la date de la décision attaquée, de nature à fonder légalement le certificat d'urbanisme négatif opposé par le maire du Beausset à la SOCIETE REV'IMMO ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire du Beausset aurait pris la même décision de refus s'il s'était fondé initialement sur ce dernier motif ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de substituer ledit motif à celui retenu à l'origine par le maire, lequel au demeurant n'était pas susceptible de justifier légalement la décision, dès lors qu'une telle substitution ne prive la SOCIETE REV'IMMO d'aucune garantie de procédure ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE REV'IMMO n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions ayant le même objet présentées par la commune du Beausset ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de SOCIETE REV'IMMO est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Beausset au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE REV'IMMO, à la commune du Beausset et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA02305 2

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