CETATEXT000018002252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/22/CETATEXT000018002252.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15/03/2007, 04MA02361, Inédit au recueil Lebon 2007-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02361 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN GOURLIN Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2004, présentée pour Mme Anneke X, élisant domicile ... par Me Gourlin, avocat ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9904844, en date du 10 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 octobre 1999, par lequel le maire de Cesseras a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif et l'a condamnée à verser une somme de 500 euros à la commune de Cesseras ; 2°) à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et, à titre subsidiaire, de désigner un expert afin de dire si le projet de construction porte atteinte à l'environnement et au paysage et, dans l'affirmative, d'énoncer des solutions pour remédier aux atteintes ; 3°) de condamner la commune de Cesseras à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2007, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les observations de M. Tolomio, maire de la commune de Cesseras, pour la commune de Cesseras ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X interjette appel du jugement, en date du 10 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 octobre 1999, par lequel le maire de Cesseras a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ; Considérant que les écritures de la commune de Cesseras, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat, bien que l'intéressée ait été informée de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.421-29 du code de l'urbanisme applicable au refus de permis de construire : « … Si la décision comporte rejet de la demande …elle doit être motivée » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 7 octobre 1999, qui notamment fait référence aux dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme, comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que, de plus, pour justifier de ce que « le projet est de nature à porter atteinte à l'environnement et au paysage rapproché comme lointain », la décision relève que le projet n'est pas adapté au terrain naturel et qu'il utilise « des éléments de construction sous-sol et dalle qui ont fondé un précédent refus » eux-même inadaptés au terrain ; que ce faisant, l'acte en litige comporte aussi les éléments de fait qui en constituent le fondement ; que, dans ces conditions, le maire de Cesseras, qui au demeurant n'était pas tenu de préciser que l'avis du 6 août 1999 du chef du service départemental de l'architecture qu'il visait était favorable, a respecté l'obligation de motivation prévue à l'article R.421-29 susmentionné ; Considérant, d'autre part, que Mme X se borne à reprendre dans sa requête le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ; que ce moyen a été écarté à bon droit par les premiers juges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, d'écarter ce moyen ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Cesseras et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA02361 2 RP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.