CETATEXT000018002257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/22/CETATEXT000018002257.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 13/03/2007, 04MA02457, Inédit au recueil Lebon 2007-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02457 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP RICHARD M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2004, présentée pour M. et Mme Jean X, demeurant ... par Me X ; M. et Mme X demandent à la Cour : 11/ d'annuler le jugement n° 0003148 en date du 10 octobre 2004 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 à hauteur de 2 782,96 euros ; 22/ de leur accorder la décharge correspondante ; 3°/ de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; ……………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 février 2007 : - le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande de déduction intégrale de leur revenu imposable de l'année 1998, dans la limite du plafond autorisé de 40 740F, de la pension alimentaire qu'ils ont versée en 1998 à la fille de M. Jean X, Mme Baumgartner, M. et Mme Jean X soutiennent que les conditions d'une telle déduction sont remplies ; Considérant qu'en application de l'article 156 II 2° du code général des impôts, les pensions alimentaires sont déductibles du revenu global du débiteur si elles répondent aux conditions définies par les articles 205 à 211 du code civil ; qu'aux termes de l'article 208 dudit code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit » ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs enfants privés de ressources, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une telle déduction de justifier, devant le juge de l'impôt, de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs descendants ; que l'appréciation de l'état de besoin du bénéficiaire s'effectue en tenant compte des revenus perçus nets de frais professionnels ou de charges, mais avant l'application de l'abattement forfaitaire de 20 % ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Isabelle Baumgartner, majeure divorcée ayant deux enfants nés en 1976 et 1981, a déclaré aux services fiscaux vivre en 1998 seule avec sa fille mineure de 17 ans ; que ses revenus perçus nets de frais professionnels s'élevaient au titre de cette année à la somme de 110 345 F, soit 1,5 fois le montant annuel du SMIC ; que si les requérants entendent faire valoir que Mme Baumgartner a dû faire face au titre de la même année, s'agissant des charges strictement nécessaires, à des frais d'un montant total de 138 812 F, cette seule circonstance, eu égard au montant et à la nature des frais exposés lesquels comportent notamment des remboursements de crédit à hauteur de 13 200 F par an dont la finalité n'est pas justifiée, n'est pas de nature à établir un état de besoin justifiant du caractère alimentaire de la pension versée ; que si les requérants font par ailleurs valoir que le fils majeur de Mme Baumgartner, bien que non rattaché à son foyer fiscal, résidait au titre de l'année litigieuse sous son toit, ils ne l'établissent pas alors qu'ils ne font état, dans l'évaluation des charges supportées par leur fille, d'aucune dépense relative à cette prise en charge ; que, par suite, nonobstant la triple circonstance que l'ex-époux de Mme Baumgartner ne soit tenu à lui verser aucune aide, que les requérants soient en mesure d'aider financièrement leur fille, et que les autres conditions de déduction de la pension soient remplies, l'administration était fondée à refuser la déduction de la pension en litige ; que, par suite, le complément de ressources versé par les requérants n'est pas déductible de leur revenu ; que leur requête doit être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Jean X ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu relatives à l'année 1998 ; Sur l'allocation de frais irrépétibles : Considérant que l'Etat n'est pas la partie perdante ou tenue aux dépens au sens des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions présentées par M. et Mme X tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme sur ce fondement, doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme Jean X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 04MA02457 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.