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04MA02465

CETATEXT000018002258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/22/CETATEXT000018002258.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27/03/2007, 04MA02465, Inédit au recueil Lebon 2007-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02465 4ème chambre-formation à 3 autres C M. DUCHON-DORIS VIDIL Mme Cécile MARILLER M. MARCOVICI Vu, la requête, enregistrée le 6 décembre 2004, présentée pour la société GALERIE SUFFREN, dont le siège est 23 place de la Garonne à Saint Tropez

(83990), par Me Vidil ; la société GALERIE SUFFREN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0105851 du 2 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1993 et 1994 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; ……………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2007, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la société GALERIE SUFFREN reproche aux premiers juges d'avoir omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la reprise de la provision sur la vente de deux tableaux en 1994 d'un montant de 42 000 francs n'a pas fait l'objet d'une déduction alors que la provision constituée en 1993 a été réintégrée par le vérificateur ; qu'il résulte de l'examen des mémoires soumis au tribunal administratif que ce moyen désormais soulevé devant la Cour, n'avait pas été présenté devant les premiers juges, qui n'ont donc pas, de ce fait, entaché leur jugement d'irrégularité ; Sur le bien fondé des redressements en litige : En ce qui concerne le redressement relatif à la déductibilité des dépenses et des pertes afférentes à l'appartement situé 25 place des Vosges à Paris : Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : Les contribuables visés à l'article 53 A ... doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués ...
  1. c)les rémunérations et avantages occultes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL GALERIE SUFFREN a pris en location un appartement de trois pièces situé 25 place des Vosges à Paris moyennant un loyer mensuel de 38 000 francs et qu'elle a effectué d'importants travaux dans cet immeuble en 1990 et 1991 pour un montant total de 2 424 805 francs financés notamment par un emprunt ; que suite à l'avis de la commission départementale des impôts, l'administration a admis que cet appartement, utilisé en tant que galerie d'art, était affecté à un usage professionnel à concurrence de 70 % et à concurrence de 30 %, à l'usage privé des deux associés dont M. Foures, son gérant salarié, qui y était hébergé lors de ses séjours à Paris ; qu'elle a, en conséquence, réintégré dans les résultats de la société requérante 30 % du montant des loyers, des frais financiers et des amortissements et les a imposés à concurrence de 50 % entre les mains de M. Foures comme des revenus distribués sur le fondement des dispositions précitées de l'article 111-c du code général des impôts ; que devant la Cour, la société GALERIE SUFFREN ne conteste plus l'affectation privée du bien à hauteur de 30 % en faveur de ses associés, mais soutient que les charges auraient dû être admises en totalité, sous réserve de la constatation de l'existence d'un avantage en nature accordé au gérant salarié devant être évalué par comparaison avec les loyers applicables dans le même secteur ; Considérant cependant, d'une part, que lorsque des dépenses couvrent à la fois des charges d'exploitation et des frais personnels de l'exploitant, seule la fraction de ces charges directement motivée par les nécessités de l'exploitation peut donner lieu à déduction des résultats imposables ; qu'il est d'autre part constant que l'avantage dont aurait bénéficié M. Foures n'a pas fait l'objet d'une inscription en comptabilité conforme aux exigences découlant des dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts ; que, par suite, il présentait un caractère occulte au sens des dispositions du
  2. c)de l'article 111 du code général des impôts, et ne pouvait être imposé comme un avantage en nature dans la catégorie des traitements et salaires perçus par M. Foures ; que c'est ainsi à bon droit que l'administration a réintégré 30 % des charges afférentes à ce bien dans les résultats de la SARL GALERIE SUFFREN et a imposé M. Foures dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur la fraction de l'avantage en nature dont il a bénéficié au cours des années d'imposition en litige ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le redressement a été établi compte tenu des charges réelles comptabilisées par la société requérante avant la vente de l'appartement et non sur l'année entière ; que la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le redressement de 428 960 francs afférent à l'année 1994 est dénué de bases légales dans la mesure où le local a été vendu en cours d'année et que le dirigeant n'en a pas eu une utilisation durant l'année entière ; En ce qui concerne le redressement relatif à la déductibilité de la perte sur agencement : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais d'agencement de l'appartement, comptabilisés à hauteur de 2 424 805 francs ont été amortis à hauteur de 800 979 francs et ont été cédés en 1994 à l'acquéreur de l'immeuble pour un montant de 23 777 francs ; que compte tenu de l'utilisation privative du bien à hauteur de 30 %, c'est à juste titre que la perte constatée par la société GALERIE SUFFREN à la clôture de l'exercice correspondant à la valeur résiduelle des agencements a été réintégrée par le vérificateur dans les résultats de la société à hauteur de 30% ; que la société ne peut utilement faire valoir que la perte sur les agencements devait faire l'objet d'une compensation avec l'indemnité d'éviction de 1 700 000 francs perçue par elle en raison de la vente de l'appartement ; En ce qui concerne la provision constituée sur le stock de tableaux : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : - 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...), notamment : (...)  5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...); La dépréciation des oeuvres d'art inscrites à l'actif d'une entreprise peut donner lieu à la constitution d'une provision. Cette dépréciation doit être constatée par un expert agréé par le ministre chargé de la culture lorsque le coût d'acquisition de l'oeuvre est supérieur à 50 000 F. (…)» ; Considérant que la société GALERIE SUFFREN a constaté à la clôture de l'exercice 1993 une provision pour dépréciation sur son stock de tableau correspondant à 10 % du prix d'achat de chaque oeuvre d'art ; que cette provision calculée de manière forfaire et qui n'a pas été constatée par un expert n'est pas conforme aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article 39, ce que la société requérante ne conteste plus en appel ; qu'elle soutient désormais d'une part, qu'elle a vendu en 1994 deux tableaux à un prix inférieur à leur valeur d'achat , que ces ventes ont donné lieu à une reprise de la provision pour un montant de 42 000 francs en 1994 et que, compte tenu de la réintégration de la provision sur l'exercice 1993, cette somme doit être déduite de son résultat ; que cependant, la société GALERIE SUFFREN, qui a fait l'objet d'une taxation d'office au titre de l'année 1994 et qui supporte en conséquence la charge de prouver l'exagération des redressements, n'établit pas qu'elle aurait comptabilisé en 1994 une reprise sur provision d'un montant de 42 000 francs ; que si elle soutient d'autre part qu'elle a vendu des tableaux de 1996 à 1998 pour un prix inférieur à leur valeur comptable nette après provision, elle ne peut utilement demander la déduction de la reprise de la provision qu'elle aurait constatée au titre de chacun des exercices dès lors que ces exercices sont postérieurs à la période d'imposition en litige ; En ce qui concerne la déductibilité des intérêts de retard dus à la société Christie's : Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : Le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt … L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés … Considérant que la société GALERIE SUFFREN a constaté au cours de l'exercice 1993 des intérêts dont elle serait débitrice envers la société Christie's, à concurrence de 523 968 francs ; qu'elle fait valoir qu'elle est débitrice de cette société depuis le 18 juin 1987 d'une somme de 94 710,50 livres sterling qui a porté intérêts depuis cette date au taux de 11,25 % résultant des conditions générales de vente de la société Christie's ; que néanmoins, la seule production de la facture initiale et de ses livres comptables au titre des exercices intercalaires ne suffisent pas à établir l'existence et le montant de la dette, en l'absence de production du compte fournisseur de la société Christie's retraçant l'ensemble des dettes et versements intervenus depuis cette date et en l'absence de production de lettres de relance de nature à conforter l'existence même de la dette principale ; En ce qui concerne les majorations : Considérant que si la société soutient qu'à la suite de l'avis de la commission départementale des impôts auquel le service s'est rangé, les majorations ne sont plus fondées en droit, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien fondé ; qu'il doit, en conséquence, être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GALERIE SUFFREN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société GALERIE SUFFREN est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société GALERIE SUFFREN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 04MA02465

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