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04MA02466

CETATEXT000018002259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/22/CETATEXT000018002259.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27/03/2007, 04MA02466, Inédit au recueil Lebon 2007-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02466 4ème chambre-formation à 3 autres C M. DUCHON-DORIS VIDIL Mme Cécile MARILLER M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2004, présentée pour M. Jean-Louis X, élisant domicile ... par Me Vidil ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100269 du 2 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, ainsi que des contributions sociales généralisées qui lui ont été réclamées au titre des années 1993 et 1994 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; …………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2007, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, gérant de la SARL Suffren conteste les suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1993 et 1994 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, faisant suite à la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société Suffren ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : Les contribuables visés à l'article 53 A ... doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués ...

  1. c)les rémunérations et avantages occultes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Galerie Suffren a pris en location un appartement de trois pièces situé 25 place des Vosges à Paris moyennant un loyer mensuel de 38 000 francs et qu'elle a effectué d'importants travaux dans cet immeuble en 1990 et 1991 pour un montant total de 2 424 805 francs financés notamment par un emprunt ; que suite à l'avis de la commission départementale des impôts, l'administration a admis que cet appartement, utilisé en tant que galerie d'art, était affecté à un usage professionnel à concurrence de 70 % et à concurrence de 30 %, à l'usage privé des deux associés dont M. X, son gérant salarié, qui y était hébergé lors de ses séjours à Paris ; qu'elle a, en conséquence, réintégré dans les résultats de la société requérante 30 % du montant des loyers, des frais financiers et des amortissements et les a imposés à concurrence de 50 % entre les mains de M. X comme des revenus distribués sur le fondement des dispositions précitées de l'article 111-c du code général des impôts ; que devant la Cour, M. X ne conteste plus l'affectation privée du bien à hauteur de 30 % en faveur des associés, mais soutient que la mise à sa disposition de l'appartement constituait un avantage en nature qui aurait dû faire l'objet d'une imposition entre ses mains dans la catégorie des traitements et salaires, en tant que complément de salaire et que la somme ne pouvait faire l'objet d'une imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant cependant qu'il est constant que cet avantage n'a pas fait l'objet d'une inscription en comptabilité conforme aux exigences découlant des dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts ; que, par suite, il présentait un caractère occulte au sens des dispositions du
  2. c)de l'article 111 du code général des impôts, et ne pouvait être imposé comme un avantage en nature dans la catégorie des traitements et salaires perçus par M. X ; que c'est ainsi à bon droit que l'administration a réintégré 30 % des charges afférentes à ce bien dans les résultats de la SARL Suffren et a imposé M. X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur la fraction de l'avantage en nature dont il a bénéficié au cours des années d'imposition en litige ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le redressement a été établi compte tenu des charges réelles comptabilisées par la société requérante avant la vente de l'appartement et non sur l'année entière ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le redressement qui lui a été notifié au titre de l'année 1994 est dénué de bases légales dans la mesure où le local a été vendu en cours d'année et qu'il n'en a pas eu l'utilisation durant l'année entière ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les frais d'agencement de l'appartement, comptabilisés par la société Suffren à hauteur de 2 424 805 francs ont été amortis à hauteur de 800 979 francs et ont été cédés en 1994 à l'acquéreur de l'immeuble pour un montant de 23 777 francs ; que compte tenu de l'utilisation privative du bien à hauteur de 30 %, c'est à juste titre que la perte constatée par la société Suffren à la clôture de l'exercice correspondant à la valeur résiduelle des agencements a été réintégrée par le vérificateur dans les résultats de la société à hauteur de 30% et imposée pour la moitié de son montant entre les mains de M. X comme un revenu distribué sur le fondement des dispositions de l'article 111-
  3. c)précité ; que M. X ne peut utilement faire valoir que la perte sur les agencements devait faire l'objet d'une compensation avec l'indemnité d'éviction de 1 700 000 francs perçue par la société requérante en raison de la vente de l'appartement ; Sur les majorations : Considérant que si M. X soutient qu'à la suite de l'avis de la commission départementale des impôts auquel le service s'est rangé, les majorations ne sont plus fondées en droit, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien fondé ; qu'il doit, en conséquence, être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 04MA02466

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