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04MA02525

CETATEXT000018002261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/22/CETATEXT000018002261.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 13/03/2007, 04MA02525, Inédit au recueil Lebon 2007-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02525 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY MAUREL M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2004, présentée pour Mme Maria Carmen RAMIREZ, veuve X, demeurant ... par Me Maurel ; Mme X demande à la Cour : 11/ d'annuler le jugement n° 9902104 en date du 14 octobre 2004 du Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté la requête présentée pour son mari, M. René X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ; 22/ de la décharger desdites cotisations ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 février 2007 : - le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : “ Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés”; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X qui exerçait une activité individuelle de cafetier a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 à l'issue de laquelle l'administration, constatant que le fonds de commerce « LE RITZ », acquis par M. X le 30 mars 1987 moyennant le prix de 600 000 F dont 592 200 F d'éléments incorporels, n'avait pas été inscrit à l'actif du bilan de clôture de l'exercice clos le 31 décembre 1991, a réintégré la somme correspondante à l'actif du bilan de clôture du premier exercice non prescrit, soit 1993, et a imposé le contribuable sur le fondement de l'accroissement d'actif net ainsi constaté ; que si M. X a fait valoir que cette omission résulte d'une simple erreur comptable, il ressort de l'instruction que le fonds avait été inscrit à l'actif du bilan au cours de l'exercice de son acquisition et des trois exercices suivants et ne l'a plus été délibérément à compter de sa mise en location gérance en 1991 et de l'acquisition d'un second fonds de commerce ; que s'il fait par ailleurs valoir que l'inscription du fonds au bilan de clôture du premier exercice non prescrit, dont il ne conteste pas le bien-fondé, reste sans incidence sur les résultats imposables de l'exercice dès lors que l'augmentation d'actif a eu pour contrepartie un supplément d'apport de même montant, il résulte de l'instruction que le fonds a été acquis grâce à un emprunt inscrit au passif de l'exploitation et dont les charges financières sont portées en comptabilité et ne peut, en conséquence, être regardé comme apporté par l'exploitant ; que, par suite, l'argumentation de M. X doit être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge de l'imposition résultant de la réintégration dans le bilan de clôture de l'exercice 1993 de la valeur du fonds de commerce litigieux ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est ni la partie perdante, ni la partie tenue aux dépens, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 04MA02525 2

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