CETATEXT000018002267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/22/CETATEXT000018002267.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29/03/2007, 05MA00110, Inédit au recueil Lebon 2007-03-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00110 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN AMRI Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2005, présentée pour l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT VAR, représentée par sa présidente, Mme Michaud-Jeannin, dont le siège est domaine de la Lauzière à Signes
(83870), par Me Amri, avocat ; l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT VAR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300962, en date du 24 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 8 janvier 2003, par lequel le préfet du Var a accordé à Réseau Transport Electricité un permis de construire pour le renforcement de la ligne haute tension entre Boutre et Coudon ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var et à Réseau de Transport d'Electricité de procéder sous astreinte à la suppression des constructions illégales ; 4°) d'ordonner une expertise à la charge d'Electricité de France et de Réseau de Transport d'Electricité pour déterminer et évaluer les préjudices ; 5°) de condamner l'Etat et Réseau de Transport d'Electricité à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention de l'association les voyageurs de la région Provence Alpes Côte d'Azur : Considérant que le désistement de l'association les voyageurs de la région Provence Alpes Côte d'Azur est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur la requête de l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT VAR : Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précèdent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours . La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux. » ; Considérant que l'appel interjeté par l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT VAR à l'encontre du jugement, en date du 24 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 8 janvier 2003, par lequel le préfet du Var a accordé à Réseau Transport Electricité un permis de construire pour le renforcement d'une ligne haute tension entre Boutre et Coudon a été enregistré au greffe de la Cour le 19 janvier 2005 ; que malgré la demande de régularisation adressée par le greffe de la Cour, l'appelante n'a justifié avoir informé l'auteur et le bénéficiaire de la décision attaquée de l'existence de l'appel que le 6 mars 2007, après expiration du délai de quinze jours suivant le dépôt de sa requête au greffe de la Cour fixé par les dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que la circonstance qu'une lettre, non parvenue avant le 19 janvier 2005 au greffe de la Cour, faisant état d'un appel ait été antérieurement notifiée à l'auteur de l'acte en litige et à son bénéficiaire n'est pas de nature à régulariser ce vice ; que sa demande est donc irrecevable et doit être rejetée ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT VAR doivent dès lors être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT VAR à payer à Electricité de France la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'intervention de l'association les voyageurs de la région Provence Alpes Côte d'Azur. Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT VAR est rejetée. Article 3 : L'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT VAR versera à Electricité de France la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT VAR, à l'association les voyageurs de la région Provence Alpes Côte d'Azur, à Electricité de France et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05MA00110 2 RP