CETATEXT000018002271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/22/CETATEXT000018002271.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15/03/2007, 05MA00205, Inédit au recueil Lebon 2007-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00205 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT THOUROUDE M. Jean-Pierre DARRIEUTORT M. DUBOIS Vu l'arrêt en date du 9 mars 2006, par lequel la Cour a décidé, avant de statuer sur la requête de M. X, qu'il serait procédé à une nouvelle expertise en vue : - de prendre connaissance des dossiers et de tous documents concernant l'intéressé, détenus par le centre hospitalier d'Avignon ou produits par M. X, et examiner ce dernier, - de décrire l'état de l'intéressé après la première intervention pratiquée au centre hospitalier d'Avignon, son état après la deuxième intervention pratiquée le 13 septembre 2001 à la clinique Fontvert, et son état actuel, - de donner son avis sur l'opération pratiquée au centre hospitalier d'Avignon au regard des règles de l'art et apprécier les conditions dans lesquelles celle-ci a été effectuée en précisant notamment la méthode thérapeutique retenue et la raison de l'absence de mobilisation immédiate post-opératoire, et en particulier dire si ces actes révèlent une administration défectueuse des soins non médicaux, ou une mauvaise exécution des soins médicaux, et de donner son avis sur ces points, - d'indiquer si l'état actuel du requérant est la conséquence de l'opération subie par M. X le 14 août 2001 au centre hospitalier d'Avignon, - de déterminer et d'évaluer la part des séquelles éventuellement imputable à la première opération ; Vu le rapport d'expertise du Docteur Tallet déposé au greffe de la Cour le 24 mai 2006 ; Vu l'ordonnance du 12 septembre 2006 par laquelle le Président de la Cour a taxé les frais et honoraires dus à l'expert à la somme de 400 euros ; Vu le mémoire enregistré le 20 juillet 2006 présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, par Me Depieds qui conclut à la condamnation du centre hospitalier d'Avignon à lui verser la somme de 9 518,33 euros avec intérêts de droit au titre des débours occasionnés pour son assuré M. X ainsi que la somme de 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; Vu le mémoire enregistré le 29 août 2006 présenté pour M. X, par Me Thouroude, tendant aux mêmes fins que la requête et le mémoire visé par l'arrêt du 9 mars 2006 par les mêmes moyens ; il ajoute que l'expert retient une insuffisance thérapeutique et évalue le pretium doloris de manière plus importante ; Vu le mémoire enregistré le 30 août 2006 présenté pour le centre hospitalier d'Avignon, par Me Le Prado, tendant aux mêmes fins que le mémoire en défense visé par l'arrêt du 9 mars 2006 par les mêmes moyens ; il fait valoir en outre que l'expert soutient que le choix thérapeutique n'est pas contestable ; que le défaut de réduction ne constitue qu'un léger décalage de la fracture et non un chevauchement pathologique ; que le requérant a bénéficié d'une immobilisation complémentaire ; que ses souffrances physiques doivent être qualifiées de légères et non de modérées ; que l'indemnisation de la période d'incapacité temporaire totale du requérant doit être rejetée ; qu'enfin les conclusions de la caisse doivent être réduites ; Vu le mémoire enregistré le 2 janvier 2007 présenté pour M. X, par Me Thouroude qui persiste dans ses conclusions ; il soutient que le préjudice né de l'impossibilité de travailler est regardé par la jurisprudence comme un préjudice certain ouvrant droit à indemnisation ; qu'il produit une attestation de son kinésithérapeute justifiant ses frais de déplacement ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007, - le rapport de M. Darrieutort, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité du centre hospitalier d'Avignon : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par la Cour que l'intervention pratiquée sur M. X au centre hospitalier d'Avignon le 14 août 2001 relevait d'un choix thérapeutique adapté ; que, toutefois, l'expert relève une insuffisance thérapeutique caractérisée par un défaut de réduction dans le plan antéro-postérieur et un défaut de solidité de l'ostéosynthèse ; que cette insuffisance thérapeutique, directement à l'origine des interventions des 11 septembre 2001 et 1er février 2002, est constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier d'Avignon ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Avignon ; Sur le préjudice de M. X : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X était sans emploi au moment des faits ; que, s'il est constant qu'il avait signé une promesse d'embauche, sa perte d'emploi est dépourvue de lien direct avec la faute du centre hospitalier ; qu'il n'est pas non plus établi que la perte de 50% de ses indemnités Assedic pendant son arrêt de maladie soit directement liée à ladite faute ; que dès lors il n'y a pas lieu de l'indemniser à ce titre ; Considérant que si M. X soutient qu'il doit être indemnisé au titre des frais de transport exposés pour se rendre chez son kinésithérapeute, il ne justifie pas des frais de déplacement exposés à ce titre ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques endurées par le requérant, chiffrées par l'expert à 3 sur une échelle de 1 à 7 , ainsi que des troubles dans les conditions d'existence résultant de l'ITT en fixant la réparation à 2500 euros ; qu'en revanche, l'expert ne retient aucun préjudice esthétique ni aucune incapacité permanente partielle ; que M. X ne peut dès lors pas prétendre a être indemnisé au titre de ces deux chefs de préjudices ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier d'Avignon doit être condamné à verser à M. X la somme de 2 500 euros ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse : Considérant que si la caisse sollicite le remboursement des indemnités journalières versées à M. X pour la période du 17 août 2001 au 26 février 2002, il ne peut être fait droit à sa demande que pour la seule période du 17 novembre 2001 au 16 février 2002 dès lors que les indemnités payées avant la date du 17 novembre 2001 sont dépourvues de lien avec l'insuffisance thérapeutique ; qu'ainsi, au titre de ce chef de préjudice, une somme de 2 305,52 euros doit lui être accordée ; Considérant que si la caisse a droit au remboursement des frais d'hospitalisation, seuls les frais exposés les 13 et 14 septembre 2001 et le 1er février 2001 peuvent être retenus ; qu'ainsi, la caisse a droit au versement de la somme de 1 062,84 euros à ce titre ; Considérant que si la caisse fait état de frais médicaux et pharmaceutiques à hauteur de 2 485,89 euros pour la période du 17 août 2001 au 26 février 2002, seule la période directement en rapport avec la faute du centre hospitalier doit être prise en compte ; qu'ainsi, en ne précisant pas la part des débours résultant directement et certainement de la faute, sa demande doit être rejetée ; qu'en revanche, la caisse a droit à l'indemnité forfaitaire de 910 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de fixer à la somme de 4 278,36 euros le montant des débours en rapport avec la faute du centre hospitalier d'Avignon ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse a droit aux intérêts de cette somme à compter du 2 mars 2004, date de sa première demande devant le Tribunal administratif de Marseille ; Sur les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais de l'expertise décidée en appel à la charge du centre hospitalier d'Avignon ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier d'Avignon à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°02-04809 du Tribunal administratif de Marseille en date du 16 novembre 2004 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X dirigées contre le centre hospitalier d'Avignon. Article 2 : Le centre hospitalier d'Avignon est condamné à verser à M. X la somme de 2 500 euros. Article 3 : Le centre hospitalier d'Avignon est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse la somme de 4 278,36 euros, ainsi que les intérêts de cette somme calculés à compter du 2 mars 2004. Article 4 : Les frais de l'expertise décidée en appel sont mis à la charge du centre hospitalier d'Avignon. Article 5 : Le centre hospitalier d'Avignon versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de M. X et de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. X Paul, au centre hospitalier d'Avignon, à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse et au ministre de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à Me Thouroude, à Me Le Prado, à Me Depieds et au préfet de Vaucluse. 2 N°05MA00205
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.