CETATEXT000018002277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/22/CETATEXT000018002277.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15/03/2007, 05MA00466, Inédit au recueil Lebon 2007-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00466 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 23 février 2005, présentée pour M. et Mme Y, par la SCP d'avocats Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort, élisant domicile ...; M. et Mme Y demandent à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance n° 04-03281 en date du 8 décembre 2004 par laquelle la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juillet 2003 par lequel le maire de la commune de Montpellier a délivré un permis de construire à M. X, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux formé le 14 avril 2004 ; 2°/ d'annuler lesdites décisions ; 3°/ de condamner la commune de Montpellier à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens ; ……………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'arrêté ministériel du 6 mai 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2007: - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les observations de Me Dore de la SCP Ferran-Vinsonneau-Palies-Noy-Gauer pour la commune de Montpellier ; - les observations de Me Lucas pour M. X ; - les observations de M. Y ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme Y relèvent appel de l'ordonnance susvisée en date du 8 décembre 2004 par laquelle la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme irrecevable, leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juillet 2003 par lequel le maire de la commune de Montpellier a délivré un permis de construire à M. X ; Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel par M. X et la commune de Montpellier : Considérant, qu'invités par les services du greffe de la Cour à produire les justificatifs de la notification de la présente requête à l'auteur ainsi qu'au bénéficiaire de la décision attaquée, M. et Mme Y ont produit les justificatifs réclamés desquels il ressort que la notification de la copie de la présente requête a été effectuée, dans le délai de 15 jours francs à compter de la date de son introduction, tant au maire de la commune de Montpellier qu'à l'égard de M. X ; que, par suite, M. et Mme Y ont satisfait aux prescriptions de l'article R.6001 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, les fins de non-recevoir opposées, à ce titre, par M. X et la commune de Montpellier, manquent en fait et doivent être écartées ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que, pour rejeter, comme irrecevable, la demande de première instance présentée par M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Montpellier, le premier juge a estimé que ladite demande était tardive ; Considérant que selon les dispositions de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
- a)le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain (...) ;
- b)le premier jour d'une période continue d'affichage en mairie (...) ; que le premier alinéa de l'article R.421-39 du même code dispose que : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier (...) ; qu'aux termes de l'article A.421-7 du même code : «L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres./ Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date ou le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté./ Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier» ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que le permis de construire contesté du 30 juillet 2003 a été affiché en mairie dès le 31 juillet 2003 ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des deux constats d'huissier, versés aux débats par M. X, établis les 31 juillet et 3 novembre 2003, que le permis de construire en litige a fait l'objet d'un affichage sur le terrain d'assiette à compter du 31 juillet 2003 et pendant une période continue de deux mois ; que les photographies annexées aux constats d'huissier démontrent que le panneau apposé sur le terrain d'assiette comportait l'ensemble des mentions exigées par les dispositions de l'article A.421-7 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, si l'huissier de justice a mentionné que le panneau d'affichage du permis de construire avait été apposé sur la porte d'un garage en bois et qu'il était visible de la voie publique, les photographies annexées aux constats qu'il a dressés, et notamment le cadrage très rapproché de ces photographies, ne permettent pas de déterminer l'emplacement du panneau d'affichage par rapport à la voie publique, la rue des quatre seigneurs ; qu'en revanche, il résulte de la confrontation des documents photographiques de la façade sur rue versées au dossier par M. et Mme Y et des plans du dossier de la demande de permis de construire que la porte en bois, mentionnée dans les constats d'huissier sur laquelle était apposé le panneau d'affichage, est située en bordure d'une allée privée et non directement en façade sur la voie publique ; qu'ainsi, M. X n'établit pas le caractère visible, et donc lisible, du panneau d'affichage depuis la voie publique ; que, par suite, eu égard à son irrégularité, l'affichage du permis de construire contesté sur le terrain n'a pu faire courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers ; que, par ailleurs, la lettre adressée par M. et Mme Y au maire de la commune, le 4 mars 2004, qui ne visait pas le permis de construire en litige et dont il n'était pas demandé le retrait, se bornait à faire état de la protestation des intéressés à l'égard des travaux entrepris par M. X, et ne constituait pas un recours gracieux ; que, par suite, cette lettre ne peut être regardée comme valant connaissance acquise du permis de construire attaqué susceptible de faire courir, à l'égard des intéressés, le délai de recours contentieux ; que la correspondance du 4 mars 2004 ne constituant pas un recours gracieux formé à l'encontre du permis de construire, M. et Mme Y n'étaient pas tenus de le notifier à M. X, en application de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que la demande de M. et Mme Y, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 15 juin 2004, n'était pas tardive ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée, M. et Mme Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté, comme irrecevable pour tardiveté leur demande ; qu'ils sont, en conséquence, fondés à demander son annulation ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. et Mme Y présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier : Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance : Considérant que la lettre du 4 mars 2004 adressée par M. et Mme Y au maire de la commune de Montpellier ne constituait pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, un recours gracieux à l'encontre du permis de construire délivré le 30 juillet 2003 ; que, par suite, M. et Mme Y n'étaient pas tenus de procéder à sa notification au bénéficiaire dudit permis de construire ; que, par suite, ces fins de non-recevoir doivent être écartées ; Sur la légalité du permis de construire du 30 juillet 2003 : Considérant, en premier lieu, que ni les dispositions de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme, qui énumèrent, de manière limitative, les pièces qui doivent composer le dossier joint à la demande de permis de construire, ni aucune disposition du code de l'urbanisme n'exigent du pétitionnaire qu'il fasse apparaître, sur les plans annexés à sa demande, les constructions ou ouvrages existant sur les parcelles voisines du terrain d'assiette du projet ; que, par suite, la circonstance que le puits existant sur la propriété de M. et Mme Y n'aurait pas été signalé sur les plans versés au dossier est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que si M. et Mme Y soutiennent, en outre, que le dossier d'agrément sanitaire pour le dispositif d'assainissement individuel prévu par le permis contesté, déposé par M. X à l'appui de sa demande de permis de construire, ne mentionnait pas l'existence de ce puits, M. X a fait valoir, sans être démenti sur ce point, qu'il ignorait l'existence du puits en cause, situé à l'intérieur d'une petite construction en pierres, et dont il n'est pas démontré qu'il aurait fait l'objet d'une déclaration en mairie ou auprès des autorités sanitaires ; qu'à cet égard, il ne résulte pas de l'examen du plan de masse joint à la demande de permis de construire que le rond manuscrit qui y est dessiné était destiné à figurer la présence du puits en question ; que, par ailleurs, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'administration, qui disposait du plan de masse mentionnant les cotes de niveau du terrain d'assiette, ait pu être induite en erreur sur la pente du terrain concerné ; qu'il suit de là que M. et Mme Y ne démontrent ni que M. X se serait livré à des manoeuvres frauduleuses ni que l'autorité administrative n'aurait pas été en mesure de statuer en connaissance de cause sur la demande de permis de construire déposée par l'intéressé ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le permis en litige aurait été obtenu par fraude ou à tout le moins sur la base d'un dossier incomplet doivent être écartés ; Considérant, en deuxième lieu, que l'article 2 de l'arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif, modifiant le règlement sanitaire type, applicable en l'espèce, dispose que «les dispositifs d'assainissement non collectif doivent être conçus, implantés et entretenus de manière à ne pas présenter de risques de contamination ou de pollution des eaux, notamment celles prélevées en vue de la consommation humaine ou faisant l'objet d'usages particuliers tels que la conchyliculture, la pêche à pied ou la baignade... Le lieu d'implantation tient compte des caractéristiques du terrain, nature et pente, et de l'emplacement de l'immeuble» ; qu'aux termes de l'article 3 dudit arrêté : «Les eaux usées domestiques ne peuvent rejoindre le milieu naturel qu'après avoir subi un traitement permettant de satisfaire la réglementation en vigueur et les objectifs suivants : 1° Assurer la permanence de l'infiltration des effluents par des dispositifs d'épuration et d'évacuation par le sol. 2° Assurer la protection des nappes d'eaux souterraines… Sont interdits les rejets d'effluents, même traités, dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle.» ; qu'aux termes de l'article 4 de ce même arrêté : «Sans préjudice des dispositions fixées par les réglementations de portée nationale ou locale, … les dispositifs ne peuvent être implantés à moins de 35 mètres des captages d'eau utilisés pour la consommation humaine.». Considérant, d'une part, que si M. et Mme Y font valoir qu'il résulte de l'étude de sol réalisée par le propriétaire initial de la parcelle cadastrée AN n° 52 que, si un dispositif d'épandage pouvait être réalisé sur cette parcelle, la partie Sud de la parcelle en cause serait impropre à un tel dispositif, il ne résulte pas de la confrontation des plans annexés à ladite étude et du plan de masse annexé à la demande de permis de construire que le champ d'épandage prévu dans le projet contesté soit situé dans la partie considérée comme impropre à un tel dispositif ; Considérant, d'autre part, que M. et Mme Y ne démontrent pas que le puits existant sur leur propriété serait destiné à la consommation humaine ; qu'il résulte, en revanche des pièces du dossier et notamment de l'expertise produite au dossier par M. X que cet ouvrage n'avait pas cette destination à la date de la décision contestée ; que, par suite, la circonstance que le dispositif d'assainissement prévu dans le projet contesté serait à une distance du puits en question inférieure à 35 mètres n'est pas de nature à faire regarder ledit projet comme violant les dispositions de l'article 4 du règlement précité qui ne concernent que les captages d'eau utilisés pour la consommation humaine ; qu'il n'est pas, en outre, établi que le dispositif en question, qui ne prévoit pas le rejet d'effluents dans le puits concerné, serait contraire aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté précité ; Considérant, enfin, qu'il n'est pas démontré par les documents photographiques versés au dossier et par les plans annotés par M. et Mme Y que l'implantation du dispositif d'assainissement prévu dans le projet de construction serait inadapté eu égard à la nature du sol et à la pente du terrain ; que, par les documents ainsi produits, les intéressés ne démontrent pas davantage que des écoulements d'effluents s'effectueraient dans le puits et sur la propriété de M. et Mme Y ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation des dispositions susrappelées du règlement sanitaire doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs, M. et Mme Y n'établissent pas que le maire de la commune de Montpellier aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme en délivrant le permis de construire en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à demander l'annulation du permis de construire du 30 juillet 2003 précité ni celle de la lettre du 14 avril 2004 du maire de la commune de Montpellier refusant de retirer ledit permis de construire qui n'est entachée d'aucune illégalité dès lors que le permis de construire a été délivré légalement ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. et Mme Y, une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de faire droit aux demandes présentées sur le fondement de ces dispositions par M. X et la commune de Montpellier; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance susvisée de la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier en date du 8 décembre 2004 est annulée. Article 2 : La demande de M. et Mme Y présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : Le surplus de la requête et les conclusions formulées par M. X et la commune de Montpellier sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4: Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y, à la commune de Montpellier, à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05MA00466 2