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05MA01276

CETATEXT000018002289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/22/CETATEXT000018002289.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19/03/2007, 05MA01276, Inédit au recueil Lebon 2007-03-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01276 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI CLEMENT Mme Eleonore PENA M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 23 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA01276, présentée par Me Clément, avocat, pour M. Jacques X, élisant domicile ...; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0204347 du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2002 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ; ……………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, modifié par le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2007 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2002 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; Considérant qu'aux termes de l'article 77 de la loi susvisée du 17 janvier 2002 publiée au Journal officiel de la République française le 18 janvier 2002 : « Sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret n°99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, les dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois civil qui suit la date de la promulgation de la présente loi » ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 4 juin 1999, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2002-492 du 10 avril 2002, les demandes déposées après l'expiration du délai fixé par les dispositions précitées sont déclarées irrecevables par le préfet ; Considérant en premier lieu qu'il ressort des dispositions précitées que le délai qui a été opposé à la demande présentée par le requérant le 23 juillet 2002 a été fixé par la loi ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du Premier ministre à l'effet de fixer un délai pour l'exercice des droits des rapatriés ne peut en tout état de cause qu'être écarté ; Considérant en second lieu que les dispositions précitées ont donné compétence aux préfets pour rejeter comme irrecevables les demandes présentées tardivement ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pu déclarer tardive la demande du requérant que sur le fondement d'une délégation accordée par le ministre chargé des rapatriés ; Considérant en troisième lieu, qu'en instituant, par son article 5, un délai dont le principe a été au demeurant validé par l'article 77 de la loi du 10 avril 2002 de modernisation sociale, pour la présentation des demandes d'aide au désendettement, le décret du 4 juin 1999 n'a pas méconnu le principe constitutionnel de solidarité nationale ; Considérant en dernier lieu, que le décret susmentionné institue au bénéfice de certaines catégories de rapatriés, un dispositif de désendettement entièrement distinct de régimes similaires résultant notamment de la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer et du décret du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de ladite loi ; que, dès lors, le moyen tiré d'une contrariété entre le décret attaqué et les textes sus mentionnés ne peut être utilement invoqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés). Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. N° 05MA01276 2 cf

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