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05MA01510

CETATEXT000018002296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/22/CETATEXT000018002296.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/03/2007, 05MA01510, Inédit au recueil Lebon 2007-03-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01510 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU GRINI M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2005, présentée pour M. Djillali X, élisant domicile chez M. Driss Y, ..., par Me Grini, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 6 septembre 2001 qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette première décision ; 2°) d'annuler ces décisions et de condamner l'Etat à lui verser 762,25 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2007 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que la décision attaquée du 6 septembre 2001 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose ; que, dès lors, la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté le recours gracieux formé contre sa première décision n'avait pas à être motivée ; Considérant, d'autre part, que si M. X soutient que c'est contre son gré qu'il est retourné en Algérie de 1984 à 2000, cette allégation n'est en tout état de cause assortie d'aucune précision permettant de regarder cette circonstance comme établie ; qu'il est constant que l'intéressé ne séjournait en France que depuis quatorze mois à la date du 6 septembre 2001 à laquelle le préfet de l'Hérault a décidé de refuser de lui accorder un titre de séjour ; que s'il allègue que toute sa famille vivrait sur le territoire national, il n'apporte devant la Cour aucun élément de nature à établir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier n'a pas tenu cette allégation pour fondée ; que de plus M. X, âgé de 58 ans à la date décision attaquée, ne conteste pas être dépourvu de charge de famille en France ; qu'ainsi les décisions attaquées ne sauraient être regardées comme ayant porté une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision 6 septembre 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi qu'à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette première décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susmentionné font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Djillali X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djillali X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 05MA01510 2

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