CETATEXT000018002304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/23/CETATEXT000018002304.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19/03/2007, 05MA01697, Inédit au recueil Lebon 2007-03-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01697 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BONMATI ROBIN M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 5 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA01697, présentée par Me Robin, avocat pour M. X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°004827 du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2000 par laquelle le préfet du Var a refusé de l'autoriser à détenir un fusil à pompe de calibre 12 ainsi qu'un pistolet de calibre 22 LR, ensemble de la décision du 21 août 2000 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet du Var ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de procéder à un nouvel examen de sa demande d'autorisation et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser 3 500 euros de dommages-intérêts ainsi qu'une somme de 3 600 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, ensemble le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié par le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 ; Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2007 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a acquis un fusil à pompe de calibre 12 ainsi qu'un pistolet à un coup de calibre 22 LR, alors que l'acquisition et la détention de ces armes n'était pas soumise à autorisation ; qu'après que le classement de ces armes en 4ème catégorie par le décret susvisé du 16 décembre 1998 a eu pour effet de soumettre leur détention à autorisation, M. X a demandé l'autorisation de les conserver au préfet du Var, qui a rejeté sa demande par la décision du 7 avril 2000, confirmée sur recours gracieux le 21 août 2000 ; Considérant qu'en vertu du 6° de l'article 38 du décret susvisé du 6 mai 1995 il appartient au préfet de statuer sur les demandes d'autorisation de détention d'armes qui ont été acquises comme armes de 5ème, 7ème ou 8ème catégorie et qui ont été ultérieurement classées en 1ère ou 4ème catégorie ; qu'aux termes de l'article 17 du décret du 10 mai 1982, en vigueur à la date des décisions attaquées : Le préfet peut donner délégation de signature : 1° Au secrétaire général et aux chargés de mission, en toutes matières (…) 5° Aux agents en fonction dans les préfectures pour les matières relevant des attributions du ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation… ; que, contrairement à ce que soutient M. X, aucun principe général ne fait obstacle à ce que le préfet délègue sa signature, notamment, au secrétaire général ou aux agents en fonction dans les préfectures à l'effet de statuer sur les demandes ci-dessus mentionnées ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le directeur de la réglementation et des libertés publiques, signataire de la décision du 7 avril 2000, avait reçu du préfet du Var une délégation en vertu d'un arrêté du 20 août 1999 ; que le secrétaire général adjoint, signataire de la décision du 21 août 2000, avait reçu une délégation par arrêté du 6 octobre 1999 ; qu'il y a lieu par suite d'écarter le moyen tiré de l'incompétence des signataires des décisions attaquées ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, modifié par l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte ... à la sécurité publique ; qu'il résulte de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 que les décisions qui refusent l'autorisation ou le renouvellement d'une autorisation de détention ou de port d'armes sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'il suit de là que la décision du 7 avril 2000 par laquelle le préfet du Var a refusé d'autoriser M. X à détenir deux armes de 4ème catégorie n'avait pas à être motivée ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 18 avril 1939 « L'acquisition et la détention d'armes ou de munitions de la première ou de la quatrième catégorie sont interdites, sauf autorisation » ; qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 mai 1995 « Peuvent être autorisés à conserver leurs armes les détenteurs d'armes acquises comme armes de 5ème, 7ème ou 8ème catégorie et classées ultérieurement à l'achat en 1ère ou 4ème catégorie. Cette autorisation … ne peut être délivrée que si la demande en est faite dans le délai d'un an qui suit l'entrée en vigueur de la décision portant classification des armes comme armes de 1ère ou de 4ème catégorie » ; que, par la décision attaquée, le préfet du Var a refusé d'autoriser M. X à conserver un fusil à pompe et un pistolet qu'il avait acquis comme armes de 5ème et de 7ème catégorie et qui ont été classées en 4ème catégorie par le décret susvisé du 16 décembre 1998 ; que les dispositions précitées de l'article 30 du décret du 6 mai 1995 ne faisaient pas obligation au préfet de délivrer l'autorisation demandée, alors même que la demande avait été présentée dans le délai fixé par ces dispositions ; que M. X, s'il fait valoir qu'il présente toutes les garanties requises pour détenir des armes, n'établit pas que les décisions attaquées seraient en l'espèce entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que M. X soutient que le préfet du Var aurait pu lui délivrer les autorisations demandées en vue de pratiquer le tir sportif ou pour assurer sa sécurité ; que toutefois le préfet n'était pas tenu d'instruire la demande d'autorisation au regard de tels motifs, que M. X n'avait pas invoqués ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande à fin d'annulation des décisions des 7 avril 2000 et 21 août 2000 ; qu'il y lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions indemnitaires ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Romano X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet du Var. N° 05MA01697 2 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.