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05MA01787

CETATEXT000018002308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/23/CETATEXT000018002308.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 26/03/2007, 05MA01787, Inédit au recueil Lebon 2007-03-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01787 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE NERON M. Jacques CHAVANT Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juillet 2005, sous le n° 05MA01787, présentée pour Mme Rose X née Pizzuto, demeurant ...), par Me Michèle Néron, avocate ; Mme X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement rendu par le Tribunal administratif de Marseille le 10 mai 2005 qui a rejeté sa demande tendant à voir la société Gagneraud Construction déclarée responsable des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 21 mai 1999, rue Malespine à Salon de Provence ; 2°/ de faire droit à sa demande de désigner un expert, de lui allouer une provision de 5.000 € et de condamner la société Gagneraud Construction à lui verser 3.000 € au titre des frais de procédure ; …………………. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire présenté le 23 septembre 2005 pour la CPAM des Bouches-du-Rhône par Me Depieds, avocat ; La CPAM demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement du tribunal administratif et de condamner la société Gagneraud Construction à lui rembourser les sommes dépensées dans l'intérêt de Mme X dont le montant n'est pas décompté à ce jour ; Vu le mémoire présenté le 9 mars 2006 pour la société Gagneraud Construction par la SCP d'avocats Troegeler, Gougot, Bredeau-Troegeler ; Elle demande à la Cour : 1°/ de rejeter la requête ; 2°/ de condamner Mme X à lui verser 1.500 € au titre des frais de procédure ; ………………… Vu le mémoire présenté le 10 avril 2006 pour Mme X par Me Neron, avocate ; elle réitère ses conclusions initiales par les mêmes moyens ; ……………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2007 : - le rapport de M. Chavant, rapporteur, - les observations de Me Monchauzou pour la société Gagneraud Construction ; - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 10 mai 2005, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme X tendant à être indemnisée par l'entreprise Gagneraud des conséquences dommageables de l'accident survenu le 21 mai 1999, rue Malespine à Salon de Provence, au motif que le lien de causalité entre les travaux alors en cours de réalisation pour la réfection des réseaux d'eau communaux et la blessure à la tête résultant d'un choc avec une boîte à lettres privée, placée en façade du 43 rue Malespine, n'était pas établi et qu'aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ne pouvait être retenu ; que ce faisant le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des circonstances de fait ; qu'aucun élément nouveau n'étant produit, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué par adoption de ses motifs ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Gagneraud Construction tendant à la condamnation de Mme X aux frais de procédure ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Gagneraud Construction tendant à ce que Mme X soit condamnée au titre des frais de procédure sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la société Gagneraud Construction, à la CPAM des Bouches-du-Rhône et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05MA01787 3

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