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05MA01918

CETATEXT000018002310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/23/CETATEXT000018002310.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19/03/2007, 05MA01918, Inédit au recueil Lebon 2007-03-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01918 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI POLI Mme Eleonore PENA M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2005au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA01918, présentée par Me Poli, avocat, pour le SIVOM GALERIA MANSO, et pour M. François X ; Le SIVOM GALERIA MANSO et M. X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401117 du 26 mai 2005 du Tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a rejeté la demande du SIVOM GALERIA MANSO tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2004 par laquelle la chambre régionale des comptes de Corse a rejeté sa demande d'inscription d'office au budget de la commune de Manso d'une somme de 26 577,28 euros ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée de la chambre régionale des comptes de Corse ; 3°) de condamner la commune de Manso à leur payer respectivement une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2007 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que les écritures de la commune de Manso, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat bien que l'intéressée ait été informée de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ; Considérant que le SIVOM GALERIA MANSO et M. X relèvent appel du jugement du 26 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande du SIVOM tendant à l'annulation de la décision par laquelle, le 25 août 2004, la chambre régionale des comptes de Corse a rejeté sa demande d'inscription d'office au budget de la commune de Manso d'une somme de 26 577,28 euros ; Sur la recevabilité des conclusions de M. X : Considérant qu'il ressort du dossier que, comme il le soutient, M. X n'avait pas entendu se substituer à la commune de Galeria pour exercer un recours contentieux qu'elle aurait omis ou négligé d'exercer ; que, par suite et contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif, son action ne pouvait être regardée comme fondée sur les dispositions de l'article L.2132-5 du code général des collectivités territoriales ; Considérant toutefois, qu'en admettant même qu'en sa qualité de contribuable de la commune de Galeria, M. X ait eu un intérêt suffisant pour former un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision susvisée de la chambre régionale des comptes de Corse, il ressort du dossier que M. X a eu connaissance de ladite décision au plus tard à la date du 15 novembre 2004 à laquelle le SIVOM de Galeria Manso qu'il représentait en sa qualité de président en exercice, a exercé son propre recours devant le tribunal administratif ; que ses conclusions présentées à titre personnel le 2 mai 2005 étaient ainsi en toute hypothèse tardives et par suite irrecevables ; que M. X n'est en conséquence pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia les ait rejetées comme telles ; Sur la recevabilité de la requête du SIVOM GALERIA-MANSO : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.2122-21, L.2122-22 et L.5211-2 du code général des collectivités territoriales, que le président de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale n'a qualité pour intenter une action en justice au nom dudit établissement qu'après délibération ou sur délégation de l'organe délibérant de cet établissement ; qu'une telle obligation faite à l'autorité exécutive de disposer d'un habilitation à ester en justice trouve à s'appliquer quelle que soit la nature du contentieux en cause ; Considérant qu'il est constant que le président du SIVOM GALERIA MANSO ne disposait d'aucune délégation ou délibération l'habilitant à introduire sa demande devant le tribunal administratif de Bastia ; que si le SIVOM persiste à soutenir qu'une telle formalité était en l'espèce impossible à accomplir compte tenu de la répartition des voix au sein du comité syndical, ces circonstances, à les supposer établies, ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un obstacle juridique constitutif d'un blocage institutionnel généralisé de l'établissement, de nature à empêcher l'intervention d'une délibération adéquate ; qu'ainsi et comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Bastia, la demande présentée par le président du SIVOM GALERIA-MANSO n'était pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIVOM GALERIA-MANSO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Manso, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 000 euros que le SIVOM GALERIA-MANSO et M. X demandent respectivement au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du SIVOM GALERIA MANSO et de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SIVOM GALERIA MANSO, à M. François X, à la commune de Manso, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 05MA01918 4 cf

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