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05MA02074

CETATEXT000018002312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/23/CETATEXT000018002312.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06/03/2007, 05MA02074, Inédit au recueil Lebon 2007-03-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02074 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU GRINI Mme frederique STECK-ANDREZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 8 août 2005, présentée pour M. Rachid X, élisant domicile ...), par Me Grini, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-03874 du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 14 mai 2003 rejetant sa demande d'admission au séjour et sa demande de condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 762,25 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision du préfet ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et aux dépens; ………………………….. Vu le jugement attaqué ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007, - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 14 mai 2003 refusant son admission au séjour ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal a examiné l'ensemble des moyens dont il était saisi et a précisé les circonstances de fait qui l'ont conduit à écarter la demande de M. X; que l'erreur de fait dont serait entaché l'un des motifs du jugement est, en tout état de cause, sans incidence sur sa régularité ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier en la forme ; Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que la décision du 14 mai 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour de M. X, énonce, d'une part, que sa demande d'asile territorial a été rejetée par le ministre de l'intérieur, d'autre part, que l'intéressé ne remplit aucune des conditions exigées pour bénéficier d'un titre de séjour et que les conséquences d'un refus de séjour ne paraissent pas disproportionnées au regard du droit au respect de sa vie familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en motivant sa décision dans ces termes, le préfet de l'Hérault, qui n'était pas tenu de répondre en détail aux arguments du requérant, a satisfait à l'obligation de motivation exigée par l'article 2 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant que l'erreur de fait dont serait entachée la motivation du jugement attaqué est sans incidence sur sa régularité en la forme ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée: « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant que M. X soutient que le refus du préfet de lui délivrer un certificat de résidence méconnaît les dispositions précitées ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cependant, il ressort des pièces du dossier qu'entré en France en 2001, il est célibataire, et sans charge de famille ; que si M. X prétend qu'il apporterait une aide à sa soeur handicapée qui résiderait sur le territoire national, il n'établit pas la réalité de cette allégation ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie; que dans ces conditions, le refus opposé par le préfet de l'Hérault à sa demande de titre de séjour n'est pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le refus du préfet n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que M. X n'invoque pas, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'asile territorial ; que, par suite, le moyen tiré des risques qu'il encourrait en cas de retour en Algérie est inopérant à l'encontre de l'arrêté du préfet de l'Hérault qui n'a pas pour effet de l'obliger à retourner dans ce pays ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur la demande de remboursement des dépens : Considérant que la présente instance n'a pas donné lieu à des dépens ; que les conclusions de M.X tendant au remboursement de dépens est dès lors sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X et ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au Préfet de l'Hérault. 05MA02074 2

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