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05MA02134

CETATEXT000018002315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/23/CETATEXT000018002315.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19/03/2007, 05MA02134, Inédit au recueil Lebon 2007-03-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02134 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI PIETRI Mme Eleonore PENA M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 16 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA02134, présentée par Me Pietri, avocat, pour M. Abdelkader X, élisant domicile ... ; M X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0400392 du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2004 par laquelle le préfet de Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de la Haute-Corse ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2007 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Abdelkader X relève appel du jugement du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2004 par laquelle le préfet de la HAUTE-CORSE a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, persiste à soutenir, comme il l'a fait devant les premiers juges, que le handicap de son père rend sa présence indispensable à ses côtés afin d'accomplir les actes de la vie courante ; que s'il n'est pas contesté que ce dernier est atteint d'une quasi cécité et a été reconnu handicapé avec un taux d'incapacité de 80 % par la COTOREP, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que les moyens financiers de M. Mohamed X ne lui permettraient pas de recourir à l'assistance d'une tierce personne ; qu'en outre, le requérant était, à la date de la décision attaquée, majeur, célibataire et sans charge de famille propre ; qu'ainsi, et alors que l'intéressé n'est pas dépourvu de liens familiaux au Maroc où résident sa mère et ses quatre soeurs, la décision du préfet de Haute-Corse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de Haute-Corse. N° 05MA02134 2 cf

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