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05MA02227

CETATEXT000018002324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/23/CETATEXT000018002324.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 12/03/2007, 05MA02227, Inédit au recueil Lebon 2007-03-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02227 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE MONDOLONI M. Jean-Baptiste BROSSIER Melle JOSSET Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 août 2005 sous le n°0502227 pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ALTA ROCCA, dont le siège est BP07 à Levie

(20170)représentée par son président en exercice, par Me Mondoloni ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ALTA ROCCA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0300295-0300975 du 26 mai 2005, notifié le 25 juillet 2005, en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société SA Copex à lui verser les somme de 221.707,63 et 372.574,90 euros au titre des surcoûts de fonctionnement qu'elle a subis dans le traitement des ordures ménagères, respectivement en 2001 et 2002, à la suite de dysfonctionnements d'une presse de compactage ; 2°) de condamner la société SA Copex à lui verser l'indemnité totale de 539.472,08 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2003, ensemble la somme de 5.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 janvier 2006 sous le n°0600024, présentée par Me Nesa, avocat, pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ALTA ROCCA, dont le siège est BP07 à Levie
(20170), représentée par son président en exercice ; La communauté demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement susvisé n°0300295-0300975 du Tribunal administratif de Bastia en date du 26 mai 1995 ; La communauté soutient que la créance en litige a été cédée à l'établissement CEPME et que la société SA Copex ne présente aucune garantie sérieuse de liquidité et de solvabilité ; Vu les mémoires, enregistrés au greffe les 10 février et 30 mars 2006, présentés par Me Perreimond, avocat, pour la société SA Copex, dont le siège est 109 rue Cardinet à Paris
(75017), représentée par son président directeur général en exercice ; La société demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de condamner l'appelante à lui verser la somme de 10.000 euros pour résistance abusive, ensemble la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2007 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ; - les observations de Me Nesa pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ALTA ROCCA ; - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susvisées n°05MA02227 et 06MA00024 tendent l'une l'annulation l'autre le sursis à l'exécution du même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Considérant que la société SA COPEX a passé le 15 décembre 1997 avec le district de l'Alta Rocca, devenu la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ALTA ROCCA, un marché de fourniture et d'installation d'une presse de compactage et mise en balles d'ordures ménagères dans la station de traitement de Falzagina, sise sur le territoire de la commune de Zonza ; qu'après plusieurs reports de livraison à la demande de l'acheteur, la presse a été réceptionnée le 16 mai 2001 ; qu'en raison de dysfonctionnements ayant affecté cette presse, constatés par rapport d'expertise daté du 26 avril 2002, la COMMUNAUTE DES COMMUNES DE L'ALTA ROCCA a obtenu du Tribunal administratif de Bastia une indemnité au titre de divers travaux de réparation qui n'est pas contestée ; qu'elle s'est vue en revanche rejeter, comme non établie, sa demande tendant à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en 2001 et 2002 au titre de surcoûts de fonctionnement de la station de Falzagina ; Sur l'appel principal de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ALTA ROCCA : Considérant qu'en vertu de l'article 10.6 du cahier des clauses administratives particulières, le délai de garantie technique est fixé à 24 mois à compter du délai de réception ; que cette garantie doit être regardée comme incluant, outre les frais de réparation, les surcoûts de fonctionnement susceptibles de naître des pannes répétées de la presse ; Considérant, en premier lieu et en ce qui concerne les heures de présence supplémentaires d'un technicien et d'un ouvrier sur le site de la station de Falzagina, que l'appelante soutient qu'elle a dû réaffecter une partie de son personnel de ramassage au traitement pour faire face aux pannes répétées de l'installation de mise en balles ; qu'il résulte de l'instruction que l'agent titulaire X et que l'agent Y, embauchés le 18 juin 2001 pour une durée de 4 mois afin de faire face à la hausse de l'activité estivale, ont été mutés du service de ramassage au service de traitement, par note de service du 22 juin 2001, «pour les besoins du service et suite aux difficultés rencontrées à Falzagina» ; que la communauté appelante n'établit toutefois pas en quoi cette réaffectation interne aurait eu un impact budgétaire de nature à établir un préjudice, tel un recrutement au sein du service de ramassage ou le recours temporaire à des services extérieurs ; que, dans ces conditions, les surcoûts de fonctionnement invoqués de 20.922,88 et 33.663,81 euros, correspondant aux traitements respectifs desdits agents au prorata de leur présence à Falzagina, ne sont pas établis ; Considérant, en deuxième lieu et en ce qui concerne les pertes en consommables, que l'appelante soutient que les dysfonctionnements ayant affecté la mise en balle auraient généré des commandes supplémentaires de feuillards pour un total de 2.356,84 euros ; que s'il est exact que l'expert (page 43) indique que les pannes ont généré une telle surconsommation, la perte financière n'est toutefois pas chiffrée par ce dernier ; qu'il résulte de l'instruction que le mémoire technique de la SA Codex prévoyait une consommation annuelle de feuillards de 17.080 F (2.603,83 euros) ; que la facture produite par l'appelante au titre de l'année 2002 s'élève à une somme inférieure de 2.356,84 euros TTC ; que si l'appelante porte à 6.421,83 euros le surcoût né de commandes supplémentaires de feuillards, par mémoire du 23 août 2006, le tableau qu'elle joint à l'appui de ses prétentions ne présente aucun caractère probant ; que, dans ces conditions, le préjudice allégué n'est pas établi ; Considérant, en troisième lieu et en ce qui concerne la consommation supplémentaire de courant électrique lié au redémarrage des moteurs, que la communauté de communes évalue ce surcoût de fonctionnement à la somme de 5.850 euros ; qu'il est exact que l'expert (page 43) indique que les pannes ont généré un surcoût d'exploitation lié à une surconsommation d'électricité ; que la perte n'est toutefois pas chiffrée par ce dernier ; qu'il résulte de l'instruction que le mémoire technique de la SA Codex prévoyait une consommation annuelle d'électricité de 4.580 F (698,22 euros) ; que l'appelante se contente de produire ses factures mensuelles afférentes à la consommation globale du site de Falzagina ; que ces seuls éléments ne permettent pas d'établir de façon suffisamment sérieuse le surcoût de consommation invoqué, de même que la circonstance selon laquelle la consommation aurait augmenté en 2001, compte tenu de la mise en service de l'installation au mois de mai de cette année de l'équipement litigieux ; que, dans ces conditions, le préjudice allégué n'est pas établi ; Considérant, en quatrième lieu et en ce qui concerne l'évacuation supplémentaire des lixiviats générés par les défauts de fonctionnement incriminés, que le surcoût allégué atteindrait la somme de 4.431,73 euros pour l'année 2002 ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que ce surcoût a pour origine un défaut de conception de l'installation, né de la récupération à ciel ouvert des lixiviats récupérés et de leur mélange avec les eaux de nettoyage, augmentant ainsi le volume de leur traitement ; qu'un tel vice de conception ne peut être réparé par la garantie technique de deux années de la presse prévue par l'article 10.6 susmentionné, seul fondement de responsabilité invoqué tant en première instance qu'en appel ; Considérant en dernier lieu, et en ce qui concerne les surcoûts de transport et de traitement, que l'appelante soutient qu'en raison des défectuosités précédemment évoquées de la station de Falzagina, les ordures ménagères collectées sur la frange littorale de la communauté de communes n'auraient pas pu être acheminées à Falzagina, mais à Tallone, générant selon elle des surcoûts de traitements et de transport non prévus atteignant les sommes respectives de 72.500 euros et 235.037 euros ; que s'agissant du transport, la station de Falzagina se situe à environ 30 kms de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio, au lieu de 77 kms pour Tallone, il résulte toutefois de l'instruction que le coût du transport sur ces deux destinations était facturé, non pas au kilomètre, mais à la tonne et au même prix, 196 F HT (29,90 euros) ; que s'agissant du traitement, l'expert ne fait état d'aucun surcoût de cette nature ; que si l'appelante fait valoir qu'elle escomptait, grâce à l'installation litigieuse, traiter à Falzagina les ordures des communes de Conca et de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio, elle n'apporte aucun élément suffisamment sérieux nature à étayer son allégation qui est contestée ; que, dans ces conditions, le préjudice allégué par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ALTA ROCCA ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en 2001 et 2002 au titre de surcoûts de fonctionnement de la station de Falzagina ; Sur les conclusions incidentes de la société SA Copex : Considérant que la société SA Copex a obtenu, par le jugement attaqué, la condamnation de son cocontractant à lui verser la somme non contestée de 153.388,71 euros au titre du solde du marché, augmentée des intérêts contractuels ; qu'elle demande par voie incidente que la Cour réforme ce jugement en tant qu'il rejette la mise en oeuvre de la clause d'actualisation des prix du marché, prévue par l'article 6 du cahier des clauses administratives particulières, comme ne s'appliquant pas en l'espèce ; que de telles conclusions, présentées plus de deux mois après la notification du jugement attaqué, sont toutefois irrecevables, s'agissant d'un litige distinct de celui né des dysfonctionnements incriminés et de leur réparation au titre de la garantie technique de deux ans ; Considérant, par ailleurs, que la société SA Copex réclame la somme de 10.000 euros au titre de la résistance abusive de son cocontractant, dès lors que ce dernier ne lui a toujours pas réglé le solde du marché et la placerait ainsi dans une situation financière délicate ; qu'elle n'établit toutefois pas qu'elle subirait un préjudice financier supérieur à celui qui a été indemnisé par les intérêts contractuels alloués par le tribunal sur le montant de ce solde à compter des 17 février et 8 septembre 2002 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes de la société SA Copex doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant que la Cour statuant au fond par le présent arrêt, les conclusions à fin de sursis à exécution formulées dans l'instance n°0600024 sont devenues sans objet ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°0600024. Article 2: La requête n°0502227 de la COMMUNAUTE DES COMMUNES DE L'ALTA ROCCA est rejetée. Article 3 : Les conclusions incidentes de la société SA Copex sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DES COMMUNES DE L'ALTA ROCCA, à la société SA Copex et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 5 N°s 0502227,0600024

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