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05MA02258

CETATEXT000018002325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/23/CETATEXT000018002325.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06/03/2007, 05MA02258, Inédit au recueil Lebon 2007-03-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02258 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU SCP DESSALCES RUFFEL Mme frederique STECK-ANDREZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 26 août 2005, présentée pour M. El Hassan X, élisant domicile chez M. Y, ..., par la SCP Dessalces-Ruffel, avocats ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0300273 du 6 juin 2005 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation de la décision implicite du préfet de l'Hérault rejetant sa demande d'admission au séjour en date du 27 janvier 2000 et de la décision expresse de rejet du 22 novembre 2002, d'autre part, ses demandes d'injonction et de condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la demande du 27 janvier 2000 ainsi que les décisions expresses du 24 juillet 2001 et du 22 novembre 2002 ; 3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens ; ……………………………………………………………………………………… Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. El Hassan X, de nationalité marocaine, relève appel de l'ordonnance du 6 juin 2005 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Hérault rejetant sa demande d'admission au séjour en date du 27 janvier 2000 et de la décision expresse de rejet du 22 novembre 2002 ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant, d'une part, que l'absence de réponse à la demande de titre de séjour présentée par M. X auprès de la préfecture de l'Hérault le 27 janvier 2000, dans le cadre des dispositions de l'article 12 bis 3° et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, a donné lieu à une décision implicite de rejet le 27 mai 2000, à l'issue du délai de quatre mois applicable ; que faute de réponse de l'administration à la demande de communication des motifs formulée par l'intéressé en application de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, la décision implicite de rejet n'était pas devenue définitive ; qu'une nouvelle demande du requérant en date du 9 novembre 2000, ayant le même objet que la demande initiale, a été rejetée par décision expresse du préfet du 24 juillet 2001 ; que cette décision avait le caractère d'une décision confirmative de la décision implicite de rejet, qu'elle n'a pas eu pour effet de retirer ; qu'ainsi, contrairement à ce que le tribunal administratif a estimé, la décision implicite de rejet du 27 mai 2000 avait conservé son objet ; qu'elle était, par conséquent, susceptible de recours contentieux ; Considérant, d'autre part, que la décision expresse du 22 novembre 2002, qui rejette une demande d'admission au séjour présentée non seulement sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 3° et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, mais aussi en qualité de travailleur étranger, n'a pas le même objet que la décision du 24 juillet 2001 qui porte rejet d'une demande présentée exclusivement au titre de l'article 12 bis de l'ordonnance ; que cette décision n'a donc pas un caractère purement confirmatif ; qu'elle était également susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir dans le délai de recours contentieux à compter de sa notification ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du 6 juin 2005 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a, sur le fondement de l'article R.222-1 du code de justice administrative, rejeté comme manifestement irrecevable la demande de M. X est irrégulière et doit, par suite, être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Considérant qu'il ressort des écritures présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier qu'il s'est borné à demander l'annulation de la décision du 22 novembre 2002 ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision expresse du 22 novembre 2002 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par M. X : Considérant que pour rejeter la demande d'admission au séjour dont il était saisi, le préfet de l'Hérault s'est contenté de se référer à sa précédente décision de refus de séjour du 24 juillet 2001 et, après avoir constaté l'absence de tout changement dans la situation personnelle du requérant, a estimé que la nouvelle demande de ce dernier était irrecevable ; qu'une telle motivation, qui ne fait état d'aucune considération de droit et de fait propre à la situation de M. X, ne satisfait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par suite, la décision du 22 novembre 2002 doit être annulée ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du 27 mai 2000 et de la décision expresse du 24 juillet 2001 : Considérant que les conclusions susmentionnées sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui annule la décision du préfet de l'Hérault du 22 novembre 2002 pour un motif de légalité externe, implique seulement un nouvel examen de la demande de M. X ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur la demande de remboursement des dépens : Considérant que la présente instance n'a pas donné lieu à des dépens ; que les conclusions de M. X tendant au remboursement de dépens est dès lors sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer la somme de 1 000 euros à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0300273 du 6 juin 2005 de la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier et la décision du préfet de l'Hérault du 22 novembre 2002 sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête devant la Cour et le surplus de la demande devant le tribunal sont rejetés. Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Hassan X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 05MA02258 2

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