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05MA02333

CETATEXT000018002327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/23/CETATEXT000018002327.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/03/2007, 05MA02333, Inédit au recueil Lebon 2007-03-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02333 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU SCP DESSALCES RUFFEL Mme frederique STECK-ANDREZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2005, présentée pour M. L'Houcine X, élisant domicile chez M. X, ..., par la SCP Dessalces-Ruffel, avocats ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0206115 du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 30 octobre 2002 rejetant sa demande d'admission au séjour, d'autre part, ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 720 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet ; 3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour comportant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.7611 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2007 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. L'Houcine X, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 30 octobre 2002 refusant son admission au séjour ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal a examiné l'ensemble des moyens dont il était saisi et a précisé les circonstances de fait qui l'ont conduit à écarter la demande de M. X ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier en la forme ; Sur la légalité de l'arrêté du 30 octobre 2002 : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : …7° A L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs refus (...) » ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : « dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour … La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant que si M. X fait valoir que ses parents et sept de ses frères et soeurs résident en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré sur le territoire national en 2002, à l'âge de 29 ans ; qu'il est célibataire, sans charges familiales ; que dans ces conditions, le refus opposé à sa demande de titre de séjour par le préfet de l'Hérault n'est pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant que, pour ces mêmes raisons, la circonstance que l'intéressé justifie d'un domicile et bénéficie d'une promesse d'embauche n'est pas nature à faire regarder la décision du préfet comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article 12 bis précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant que, si l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié dispense les étrangers mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de produire un visa de long séjour lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour temporaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X soit au nombre des étrangers mentionnés à l'article 12 bis ; que, par suite, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour compte tenu, notamment, de ce que ce dernier ne bénéficiait pas d'un visa de long séjour en cours de validité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation de M. Y, ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ; Sur la demande de remboursement des dépens : Considérant que la présente instance n'a pas donné lieu à des dépens ; que les conclusions de M. X tendant au remboursement de dépens sont dès lors sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. L'Houcine X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. L'Houcine X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault N° 05MA02333 2

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