CETATEXT000018002329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/23/CETATEXT000018002329.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29/03/2007, 05MA02473, Inédit au recueil Lebon 2007-03-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02473 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT CHABANNES Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2005, présentée pour la société VALIMMO, société civile immobilière, dont le siège social est situé 425 impasse des Camélias à Nîmes
(30000), par Me Chabannes ; La société VALIMMO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0102753 en date du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de l'annulation de l'autorisation délivrée à la société Valmédica ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 838 469,59 euros au titre des loyers perdus et la somme de 704 162,01 euros au titre de la perte de la valeur vénale de l'immeuble loué à la société Valmédica ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………….. Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un premier arrêté en date du 23 juin 1993, le préfet de la région Languedoc-Roussillon a rejeté la demande présentée par la SARL Valmédica tendant à l'autorisation d'exploiter 10 lits de chirurgie ambulatoire à Nîmes, au seul motif, qu'en méconnaissance des dispositions du code de la santé publique, aucune convention n'avait été passée avec d'autres établissements de soins afin de permettre l'hospitalisation complète en cas d'urgence ; que ladite société ayant complété sa demande, le préfet de région a autorisé l'activité par un arrêté en date du 24 décembre 1993 ; que le ministre de la santé ayant rejeté le recours hiérarchique formé par la caisse régionale d'assurance maladie, cette dernière a saisi le Tribunal administratif de Montpellier, lequel par un jugement en date du 8 avril 1999, a annulé l'autorisation au motif que l'administration s'était fondée à tort sur les données de la carte sanitaire qui n'était plus en vigueur ; que la SARL Valmédica ayant cessé son exploitation et mise en liquidation judiciaire, la société civile immobilière VALIMMO, qui donnait en location l'immeuble et les équipements nécessaires à son exploitation à la société Valmédica, a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une requête tendant à l'indemnisation du préjudice qui résulterait selon elle de la faute de l'Etat ; que par jugement en date du 7 juillet 2005, dont la société VALIMMO relève appel, le tribunal a rejeté ses prétentions ; Sur la responsabilité de l'Etat et le droit à réparation : Considérant que s'il est constant que l'Etat a commis une faute en délivrant à la société Valmédica une autorisation illégale, la société VALIMMO ne saurait valablement soutenir que l'Etat aurait également commis une autre faute en ne délivrant pas ladite autorisation dès le 23 juin 1999, soit à une époque où la carte sanitaire permettait la création de la structure de soins, dès lors d'une part, que cet arrêté n'a jamais été contesté par la voie contentieuse et, d'autre part, que le préfet s'est fondé sur un motif non contesté tiré de l'absence de convention avec un autre établissement ; Sur les préjudices et le lien de causalité : Considérant d'une part, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'il ne peut être demandé que la réparation des préjudices directement lié à la décision portant autorisation d'exploiter dix lits de chirurgie ambulatoire ; qu'en tout état de cause, le préjudice tiré du manque à gagner résultant de l'absence d'encaissement de loyers du fait de la mise en liquidation judiciaire de la société Valmédica a pour origine l'annulation de l'autorisation et non pas l'autorisation elle-même ; Considérant d'autre part, que si la société VALIMMO a acquis un immeuble et a procédé à l'installation d'équipements spécifiques en vue de louer lesdits locaux à la société Valmédica, seule cette dernière était titulaire de l'autorisation d'exploiter les dix lits de chirurgie ambulatoire ; que le préjudice tiré du coût des aménagements spécifiques réalisés par la société VALIMMO et de l'impossibilité de louer les locaux en l'état, relève des seules relations contractuelles entre la société VALIMMO et la société Valmédica, et du mode d'indemnisation desdits aménagements, et non de la faute de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société VALIMMO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes indemnitaires ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société VALIMMO est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société VALIMMO et au ministre de la santé et des solidarités. Copie sera adressée à Me Chabannes et au préfet du Gard. N°05MA02473 2