CETATEXT000018002330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/23/CETATEXT000018002330.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29/03/2007, 05MA02476, Inédit au recueil Lebon 2007-03-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02476 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT CHABANNES Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2005, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile chez Me CHABANNES, 15, rue de la Maison Carrée à Nîmes (30 000) ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203809 en date du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 152 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de l'autorisation d'exploiter une unité de chirurgie ambulatoire délivrée à la société VALMEDICA ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 152 500 euros ainsi qu'une somme de 7 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………….. Vu le mémoire, présenté le 26 octobre 2006, par le ministre de la santé et des solidarités qui demande à la Cour de rejeter la requête ; …………………………………………………………………………………………….. Vu le jugement attaqué, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un premier arrêté en date du 23 juin 1993, le préfet de la région Languedoc Roussillon a rejeté la demande présentée par la SARL VALMEDICA tendant à l'autorisation d'exploiter 10 lits de chirurgie ambulatoire à Nîmes, au seul motif, qu'en méconnaissance des dispositions du code de la santé publique, aucune convention n'avait été passée avec d'autres établissement de soins afin de permettre l'hospitalisation complète en cas d'urgence ; que la dite société ayant complété sa demande, le préfet de région a autorisé l'activité par un arrêté en date du 24 décembre 1993 ; que le ministre de la santé ayant rejeté le recours hiérarchique formé par la caisse régionale d'assurance maladie, cette dernière a saisi le Tribunal administratif de Montpellier, lequel par un jugement en date du 8 avril 1999, a annulé l'autorisation au motif que l'administration s'était fondée à tort sur les données de la carte sanitaire qui n'était plus en vigueur ; que M. Bernard X relève appel du jugement en date du 7 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation par l'Etat des troubles dans ses conditions d'existence qui résulteraient selon lui de l'annulation ainsi prononcée ; Sur les préjudices et le lien de causalité, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la santé et des solidarités : Considérant, en tout état de cause, que si M. X fait valoir qu'il a personnellement subi des troubles dans ses conditions d'existence, soit des effets physiologiques et une atteinte à sa réputation professionnelle, ces préjudices résultent, ainsi que l'intéressé le reconnaît lui-même, de la décision d'annulation de l'autorisation précitée et non de l'autorisation illégalement accordée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir, en l'absence de lien direct de causalité entre la faute reprochée à l'administration et les dommages invoqués, de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la santé et des solidarités. Copie sera adressée à Me CHABANNES. N°05MA02476 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.