CETATEXT000018002331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/23/CETATEXT000018002331.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19/03/2007, 05MA02612, Inédit au recueil Lebon 2007-03-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02612 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI CLEMENT M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 3 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA02612, présentée par Me Clément, avocat pour M. X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0303475 du 13 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2002 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a refusé de le déclarer éligible au dispositif de désendettement prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, ainsi que la décision implicite du Premier ministre qui l'a confirmée ; 3°) de le déclarer éligible au dispositif de désendettement prévu par le décret n°99-469 du 4 juin 1999 ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2007 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 4 juin 1999 susvisé : Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la commission nationale. / Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés ; Considérant que la décision du 19 décembre 2002, par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a refusé de déclarer M. X éligible au dispositif de désendettement prévu par le décret susvisé du 4 juin 1999, a fait l'objet d'un recours présenté par M. X dans les conditions prévues par les dispositions précitées ; que la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté ce recours à caractère obligatoire s'est substituée à celle de la commission, qui n'est dès lors pas susceptible de recours ; que la circonstance que la notification de la décision du 19 décembre 2002 n'aurait pas indiqué de façon suffisamment claire les voies de recours ouvertes à M. X est en toute hypothèse sans incidence sur l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre cette décision ; Considérant que si M. X demande aussi à la cour d'annuler la décision du Premier ministre rejetant le recours formé à l'encontre de la décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, il est constant, contrairement à ce que soutient M. X, que de telles conclusions n'avaient pas été présentées devant le tribunal administratif, et sont par suite irrecevables comme nouvelles en appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y lieu, par voie de conséquence et en tout état de cause, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Trosque-Claude X et au Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés). N° 05MA02612 2 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.