CETATEXT000018002332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/23/CETATEXT000018002332.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/03/2007, 05MA02647, Inédit au recueil Lebon 2007-03-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02647 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU CHIKHAOUI Mme frederique STECK-ANDREZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2005, présentée pour M. Mohamed , élisant domicile ..., par Me Chikhaoui, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202674 du 2 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du préfet de l'Hérault rejetant sa demande de regroupement familial en faveur de son fils Z, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction; 2°) d'annuler la décision du préfet ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 762,25 euros au titre de l'article L.7611 du code de justice administrative ainsi que les dépens ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2007 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. , de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 2 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Hérault rejetant sa demande de regroupement familial en faveur de son fils Z ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée: «…Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre de ces derniers, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d ‘une décision d'une juridiction étrangère dont la copie devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France…» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. s'est vu confier la garde de son fils Z, par un acte de «kafala» du Tribunal de 1ère instance de Ouarzazate (Maroc) ; que le préfet de Montpellier a estimé que cet acte n'avait pas le caractère d'une décision de justice au sens des dispositions précitées de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant, en premier lieu, que M. invoque pour la première fois en appel un moyen de légalité externe tiré de la méconnaissance de l'obligation de communication des motifs d'une décision implicite de rejet, prévue par l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; que ce moyen fondé sur une cause juridique nouvelle n'est pas recevable ; Considérant, en deuxième lieu, que, sous réserve de leur régularité internationale, notamment de leur conformité à la conception française de l'ordre public international et de l'absence de fraude, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d'exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes ; qu'il en résulte que l'acte d'un tribunal étranger relatif à la garde d'un enfant doit être revêtu de l'exequatur pour produire ses effets en France; que, par suite, l'acte de «kafala» dont se prévaut M. , alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait fait l'objet d'une décision du juge judiciaire français accordant l'exequatur, ne peut produire d'effets juridiques en France ; qu'ainsi le préfet de l'Hérault n'a pas commis d' erreur de droit en estimant que cet acte n'avait pas le caractère d'une décision de justice au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 05MA02647 2 mtr
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.