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05MA02710

CETATEXT000018002336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/23/CETATEXT000018002336.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19/03/2007, 05MA02710, Inédit au recueil Lebon 2007-03-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02710 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI CLEMENT VANDERSTICHEL WEBER Mme Eleonore PENA M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 18 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA02710, présentée par Me Clément, avocat pour Mme Madeleine , élisant domicile ...; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0101045 du 13 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2001 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet du Var ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, modifié par le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2007 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Madeleine relève appel du jugement du 13 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 janvier 2001 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; Considérant qu'aux termes de l'article 77 de la loi susvisée du 17 janvier 2002 publiée au Journal officiel de la République française le 18 janvier 2002 : « Sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, les dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois civil qui suit la date de la promulgation de la présente loi » ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 4 juin 1999, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2002-492 du 10 avril 2002, les demandes déposées après l'expiration du délai fixé par les dispositions précitées sont déclarées irrecevables par le préfet ; Considérant en premier lieu qu'il ressort des dispositions précitées que le délai qui a été opposé à la demande présentée par la requérante dans un courrier réceptionné en préfecture le 17 janvier 2001 a été fixé par la loi ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du Premier ministre à l'effet de fixer un délai pour l'exercice des droits des rapatriés ne peut en tout état de cause qu'être écarté ; Considérant en deuxième lieu que les dispositions précitées ont donné compétence aux préfets pour rejeter comme irrecevables les demandes présentées tardivement ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet du Var n'aurait pu déclarer tardive la demande de la requérante que sur le fondement d'une délégation accordée par le ministre chargé des rapatriés ; Considérant en troisième lieu, que le décret susmentionné institue au bénéfice de certaines catégories de rapatriés, un dispositif de désendettement entièrement distinct de régimes similaires résultant notamment de la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer et du décret du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la ladite loi ; que, dès lors, et comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, le moyen tiré d'une contrariété entre le décret attaqué et lesdits textes ne peut être utilement invoqué ; Considérant en dernier lieu, qu'en instituant par son article 5, un délai dont le principe a été au demeurant validé par l'article 77 de la loi du 10 avril 2002 de modernisation sociale, pour la présentation des demandes d'aide au désendettement, le décret du 4 juin 1999 n'a méconnu ni le principe constitutionnel de solidarité nationale, ni le droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni enfin, le principe du double degré de juridiction ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Madeleine et au Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés). Copie en sera adressée au préfet du Var. N° 05MA02710 3 vt

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