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05MA02789

CETATEXT000018002339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/23/CETATEXT000018002339.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15/03/2007, 05MA02789, Inédit au recueil Lebon 2007-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02789 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT SCP JEAN PIERRE JOSEPH MARIE MANDROYAN Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu, I, sous le n° 05MA02789 la requête, enregistrée le 4 novembre 2005, présentée pour Mme Geneviève X, élisant domicile Villa les Cayes, impasse Christiany La Baie à Le Moule

(97160), par la SCP Jean-Pierre Joseph- Marie Mandroyan ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04MA02646 en date du 13 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à voir déclarer l'Etat responsable des conséquences de la vaccination obligatoire contre l'hépatite B qu'elle a subie et à le condamner à réparer les préjudices consécutifs à ladite vaccination ; 2°) de déclarer l'Etat responsable des conséquences de sa vaccination contre l'hépatite B, de le condamner à réparer ses préjudices, dire que les indemnités porteront intérêts légaux à compter du 21 mars 2003, de lui donner acte de chiffrer ultérieurement la perte de retraite postérieure au 31 août 2005 et de déclarer l'arrêt opposable à la M.G.E.N ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ; …………………………………………………………………………………………… Vu, II, sous le n° 05MA02887, la requête enregistrée, le 17 novembre 2005, présentée pour la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE (M.G.E.N) dont le siège est 3 square Max-Hymans à Paris
(75748)par la SCP LecatetAssociés ; la M.G.E.N demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04MA02646 en date du 13 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté, d'une part, la requête de Mme X tendant à voir déclarer l'Etat responsable des conséquences de la vaccination obligatoire contre l'hépatite B qu'elle a subie et, d'autre part, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais engagés consécutifs à ladite vaccination ; 2°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 4 379,25 euros au titre des prestations journalières échues au 15 novembre 2005 avec intérêts de droit à compter du 5 août 2004 ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ; …………………………………………………………………………………………….. Vu le code la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - les observations de Me Joseph pour Mme X ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de Mme X et de la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE sont relatives au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par la même décision ; Considérant que Mme X et la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE (M.G.E.N) relèvent appel du jugement du 13 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté, d'une part, les conclusions de Mme X tendant à voir déclarer l'Etat responsable des conséquences de la vaccination obligatoire contre l'hépatite B qu'elle a subie et à le condamner à réparer les préjudices consécutifs à ladite vaccination et, d'autre part, celles de la MGEN tendant au remboursement des frais engagés pour son adhérente ; Considérant qu'aux termes de l'article L.3111-9 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre est supportée par l'Etat. » ; que l'article L.3111-4 du même code a rendu la vaccination contre l'hépatite B obligatoire pour les professionnels de santé ; Considérant que Mme X, qui exerçait la profession d'infirmière scolaire, a été vaccinée contre l'hépatite B les 26 août et 26 septembre 1996 ainsi que le 3 mars 1997 ; qu'il résulte de l'instruction que, s'il est constant que la vaccination contre l'hépatite B subie par Mme X avait été prescrite en raison de ses fonctions l'exposant au risque de contamination, il n'est cependant pas établi que la pathologie protéiforme dont souffre l'intéressée et l'évolution de cette affection qui l'invalide trouvent leur origine dans cette vaccination ; que, notamment, la circonstance que l'expert, désigné par la DDASS des Hautes-Alpes, ait estimé que le rôle de la vaccination contre l'hépatite B reçue en 1996 et 1997 est à tout le moins possible dans l'état actuel de Mme X ne saurait établir le lien de causalité entre la vaccination subie et l'apparition de cette affection dès lors que l'homme de l'art a précisé également que le vaccin contre l'hépatite B apparaît comme un responsable potentiel de l'état de santé de l'intéressée au même titre que d'autres causes ; que, par suite, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le lien de causalité entre la vaccination et l'état de santé de Mme X ne se présente pas avec un degré de certitude suffisant pour engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni Mme X, ni la M.G.E.N ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X et à la M.G.E.N les sommes de 2 000 et 1 000 euros qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes susvisées de Mme X et de la M.G.E.N sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Geneviève X, à la M.G.E.N, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la SCP Lecat et associés, à Me Joseph et au préfet du Var. Nos 05MA02789,05MA02887 2

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