CETATEXT000018002342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/23/CETATEXT000018002342.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19/03/2007, 05MA03345, Inédit au recueil Lebon 2007-03-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03345 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI CLEMENT VANDERSTICHEL WEBER M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 27 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA03345, présentée par Me Clément, avocat, pour le GFA SAINT-GABRIEL, dont le siège est Mas Saint-Gabriel 30128 Garons ; le GFA SAINT GABRIEL demande à la cour : 1°/ d'annuler le jugement n°0406745 du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2004 par laquelle le préfet du Gard lui a refusé le bénéfice des dispositions du décret n°99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; 2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet du Gard ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2007 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 77 de la loi susvisée du 17 janvier 2002 publiée au Journal officiel de la République française le 18 janvier 2002 :« Sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret n°99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, les dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois civil qui suit la date de la promulgation de la présente loi » ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 4 juin 1999, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n°2002-492 du 10 avril 2002, les demandes déposées après l'expiration du délai fixé par les dispositions précitées sont déclarées irrecevables par le préfet ; Considérant en premier lieu qu'il ressort des dispositions précitées que le délai qui a été opposé à la demande présentée par le requérant le 15 mars 2004 a été fixé par la loi ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du Premier ministre à l'effet de fixer un délai pour l'exercice des droits des rapatriés ne peut en tout état de cause qu'être écarté ; Considérant en second lieu que les dispositions précitées ont donné compétence aux préfets pour rejeter comme irrecevables les demandes présentées tardivement ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet du Gard n'aurait pu déclarer tardive la demande du requérant que sur le fondement d'une délégation accordée par le ministre chargé des rapatriés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GFA SAINT-GABRIEL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée du GFA SAINT-GABRIEL est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GFA SAINT-GABRIEL et au Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés). N° 05MA03345 2 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.