← France

06MA02233

CETATEXT000018002345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/23/CETATEXT000018002345.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15/03/2007, 06MA02233, Inédit au recueil Lebon 2007-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02233 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN BONFILS Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu, 1°/, sous le n° 06MA02233, la requête, enregistrée le 28 juillet 2006, présentée pour la SOCIETE ANONYME (SA) PROMOGIM, représentée par son président directeur général, par Me Bonfils, avocat, dont le siège est 22, rue Bellevue à Boulogne-Billancourt

(92100); la SOCIETE PROMOGIM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-04751/02-4800 en date du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 25 avril 2001 par lequel le maire de la commune d'Antibes l'a mise en demeure de supprimer les enseignes installées sur la propriété sise 66 avenue Francisque Perraud à Antibes et, d'autre part, des avis de paiement émis les 14 septembre 2001, 12 novembre 2001, l'avis arrêté le 5 juin 2002, la lettre de rappel du 5 juin 2002, les commandements de payer n° 3713 et 4921 en date du 3 juillet 2002 et le bordereau de situation arrêté le 11 juillet 2002, pris au titre des astreintes qui seraient dues par elle ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé du 25 avril 2001, les avis des sommes à payer des 14 septembre et 12 novembre 2001, les commandements de payer du 3 juillet 2002 ainsi que l'avis avant poursuite établi le 4 juin 2002 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article L.7611 du code de justice administrative ; ………………………………………………….. Vu, 2°/, sous le n° 06MA02234, la requête, enregistrée le 28 juillet 2006, présentée pour la SOCIETE ANONYME (SA) PROMOGIM, représentée par son président directeur général, par Me Bonfils, avocat, dont le siège est 22, rue Bellevue à Boulogne-Billancourt
(92100); la SOCIETE PROMOGIM demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-17, R. 811-17-1, R. 811-18 et R. 811-19 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 02-04751/02-4800 en date du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 25 avril 2001 par lequel le maire de la commune d'Antibes l'a mise en demeure de supprimer les enseignes installées sur la propriété sise 66 avenue Francisque Perraud à Antibes et, d'autre part, des avis de paiement émis les 14 septembre 2001, 12 novembre 2001, l'avis arrêté le 5 juin 2002, la lettre de rappel du 5 juin 2002, les commandements de payer n° 3713 et 4921 en date du 3 juillet 2002 et le bordereau de situation arrêté le 11 juillet 2002, pris au titre des astreintes qui seraient dues par elle ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article L.7611 du code de justice administrative ; …………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2007: - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les observations de Me Bonfils, pour la SOCIETE PROMOGIM ; - les observations de Me Diamant Haas du cabinet Berdah-Sauvan, pour la commune d'Antibes ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par la requête susvisée, enregistrée sous le n° 06MA02233, la SOCIETE PROMOGIM relève appel du jugement en date du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 25 avril 2001 par lequel le maire de la commune d'Antibes, agissant au nom de l'Etat, l'a mise en demeure de supprimer les enseignes installées sur la propriété sise 66 avenue Francisque Perraud à Antibes et, d'autre part, des avis de paiement émis les 14 septembre 2001, 12 novembre 2001, l'avis arrêté le 5 juin 2002, la lettre de rappel du 5 juin 2002, les commandements de payer n° 3713 et 4921 en date du 3 juillet 2002 et le bordereau de situation arrêté le 11 juillet 2002, pris au titre des astreintes qui seraient dues par elle ; que, par la requête, enregistrée sous le n° 06MA02234, ladite société, sollicite, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-17 et suivants du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement dont s'agit ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement en tant qu'il rejette la demande d'annulation de l'arrêté précité du 25 avril 2001 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement : Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière. Si cette personne n'est pas connue, l'arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle ces publicités, enseignes ou préenseignes ont été réalisées ; qu'aux termes de l'article L. 581-30 de ce code : A l'expiration du délai de quinze jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 84,61 euros par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l'évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat… ; Considérant que l'arrêté contesté du 25 avril 2001, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié le 28 avril 2001 à la société requérante ainsi qu'elle le reconnaît expressément dans ses dernières écritures d'appel; que ce n'est que par un courrier en date du 22 juillet 2002, formé ainsi, après l'expiration du délai de recours contentieux, que la SOCIETE PROMOGIM a saisi le maire de la commune d'Antibes d'un recours gracieux ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, les rendez-vous, entretiens accordés par les services de la mairie ou les courriers précédemment transmis par le directeur des services de ventes de la société, antérieurement audit recours gracieux, et qui ne tendaient pas au retrait de l'arrêté contesté, ne peuvent être considérés comme constituant des recours gracieux susceptibles d'interrompre le délai de recours contentieux ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté les conclusions susvisées, enregistrées au greffe du tribunal le 21 octobre 2002, irrecevables, comme tardives et, ce, alors même que ladite société a saisi le tribunal, dans les deux mois courant du rejet de ce recours gracieux, par courrier du maire d'Antibes du 5 septembre 2002 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre les avis de sommes à payer, et de poursuite, et les commandements de payer du 3 juillet 2002 : Considérant, d'une part, que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre les avis des sommes à payer au motif que ces actes étaient des actes préparatoires à la procédure de recouvrement et que le bordereau de situation était un document interne insusceptible de faire grief ; que les motifs, ainsi retenus par les premiers juges, qui sont fondés en droit, ne sont pas contestés en appel ; qu'il y a lieu pour la Cour, par adoption de ces motifs, de rejeter lesdites conclusions ; Considérant, d'autre part, que les conclusions dirigées contre les commandements de payer du 3 juillet 2002 relative aux astreintes, ont été rejetées au motif que cette demande fondée sur l'exception d'illégalité de l'arrêté de mise en demeure du 25 avril 2001, devenu définitif, ne pouvait être accueillie ; que, les motifs, ainsi retenus par les premiers juges, qui sont fondés en droit, ne sont pas contestés en appel ; qu'il y a lieu pour la Cour, par adoption de ces motifs, de rejeter lesdites conclusions ; Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement contesté, il n'y a plus lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution dudit jugement ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la SOCIETE PROMOGIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 6 juillet 2006, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La SOCIETE PROMOGIM soit condamnée à payer à la commune d'Antibes, qui n'a pas la qualité de partie à l'instance dès lors que l'arrêté du 25 avril 2001 a été pris par le maire en qualité d'agent de l'Etat, une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE PROMOGIM est rejetée. Article 2 : Les conclusions formulées par la commune d'Antibes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PROMOGIM, à la commune d'Antibes et à la ministre de l'écologie et du développement durable. N° 06MA02233 - 06MA02234 2 RP

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.