CETATEXT000018002346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/23/CETATEXT000018002346.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29/03/2007, 06MA03174, Inédit au recueil Lebon 2007-03-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03174 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN Mme Hélène BUSIDAN M. CHERRIER Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative, en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : «(…) les présidents de formation de jugement des tribunaux …peuvent, par ordonnance : …4° rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; (…) ; qu'aux termes de l'article R.612-1 du même code : «Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…)// La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R.611-7.» ; Considérant que, pour rejeter comme irrecevable, par l'ordonnance attaquée, le déféré formé par le PREFET DE VAUCLUSE tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mars 2006, par lequel le maire de Piolenc a délivré un permis de construire à X et Y, le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce que le requérant n'avait pas produit, dans le délai de quinze jours que lui avait imparti le greffier du tribunal pour régulariser sa requête en application de l'article R.612-1 du code de justice administrative, les pièces attestant de l'accomplissement des formalités prescrites à l'article R.411-7 du même code ; Considérant que doivent seules être regardées comme insusceptibles d'être couvertes en cours d'instance au sens des dispositions de l'article R.222-1 précité, les irrecevabilités qui ne peuvent en aucun cas être couvertes et celles qui, pouvant être couvertes dans le délai du recours contentieux, ne l'ont pas été dans ce délai ; que tel n'est pas le cas de l'irrecevabilité résultant du défaut de production des pièces attestant de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R.411-7 du code de justice administrative, qui peut être couverte par la production de ces pièces après l'expiration du délai de recours contentieux, le requérant pouvant apporter la preuve qu'il a accompli, dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.411-7, les formalités sus-évoquées, et ce, à tout moment ; qu'en effet, les dispositions de l'article R.612-1 précité n'ont pas pour effet, en cas de méconnaissance du délai indiqué dans l'invitation à régulariser la requête, de donner compétence au président de formation de jugement du tribunal pour rejeter la requête par ordonnance, sauf en cas d'irrecevabilité pour défaut d'avocat ou pour défaut de production de la décision attaquée, mais seulement de permettre à la juridiction de juger l'affaire ; que, par suite, seule une formation collégiale d'un tribunal peut rejeter une requête comme irrecevable au motif que son auteur n'a pas produit les pièces attestant de l'accomplissement des formalités sus-évoquées ; que, dans ces conditions, le PREFET DE VAUCLUSE est fondé à soutenir que le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a excédé sa compétence en rejetant sa demande par l'ordonnance attaquée ; qu'en conséquence, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant avait notifié son déféré à l'auteur de l'acte attaqué et à ses bénéficiaires respectivement les 8 et 3 juillet 2006, dans le délai de quinze jours ayant suivi l'enregistrement, le 26 juin 2006, de son recours, il y a lieu d'annuler l'ordonnance du 27 septembre 2006 et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer le PREFET DE VAUCLUSE devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance en date du 27 septembre 2006 est annulée. Article 2 : Le PREFET DE VAUCLUSE est renvoyé devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE VAUCLUSE et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Copie pour information en sera adressée à la commune de Piolenc, à X, et à Y. N° 06MA03174 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.