CETATEXT000018002347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/23/CETATEXT000018002347.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15/03/2007, 06MA03253, Inédit au recueil Lebon 2007-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03253 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN FRECHE & ASSOCIES M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2006, présentée pour la SARL FIZZY dont le siège social est à Paris
(75015), 94 avenue Félix Faure, par Me François-Charles Bernard, avocat ; La SARL FIZZY demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 02-00714 en date du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme Cavaillès et autres, l'arrêté en date du 20 décembre 2001 par lequel le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat lui a délivré un permis de construire ; ……………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2007, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - les observations de Me Bernard du Cabinet Freche et Associés pour la SARL FIZZY ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL FIZZY demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement en date du 6 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 20 décembre 2001 par lequel le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat lui a délivré un permis de construire ; Considérant qu'aux termes de l'article R.811-14 du code de justice administrative : «Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (…)» ; qu'aux termes de l'article R.811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement; Considérant que la SARL FIZZY soutient, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement sus-analysé en date du 6 juillet 2006 du Tribunal administratif de Nice, qu'elle disposait, en sa seule qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section AB n° 159 d'un droit à se raccorder, comme le lui prescrivait l'article 2 de l'arrêté en date du 20 décembre 2001 du maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat lui délivrant le permis de construire, au collecteur des eaux usées situé sous le chemin Visconti sans avoir à obtenir l'autorisation, pour ce faire, des propriétaires riverains ; que ce moyen paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement à l'encontre du permis de construire ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué du Tribunal administratif de Nice jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel élevé sur ce jugement ; DÉCIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la SARL FIZZY dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 6 juillet 2006, il sera sursis à l'exécution dudit jugement. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL FIZZY, à M. Francis YX, à M. Philippe YX, à la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Nice. N° 06MA03253 2 SR