CETATEXT000018002350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/23/CETATEXT000018002350.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 30/04/2007, 02MA01017, Inédit au recueil Lebon 2007-04-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 02MA01017 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme FAVIER ELBAZ M. Serge GONZALES Melle JOSSET Vu l'arrêt du 5 décembre 2005 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a, avant de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 02MA01017, présentée pour M. Eric X, demeurant ...), par Me Elbaz, et tendant à ce que la Cour annule le jugement n° 9805786 du 5 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Vallauris soit condamnée à lui verser la somme de 16.587 euros en réparation du préjudice causé par les infiltrations d'eau constatées dans un bâtiment dont il est propriétaire à Vallauris, ordonné une expertise en vue de déterminer la valeur vénale qu'aurait eue le bâtiment à la date du 23 décembre 1994 si sa façade nord n'avait comporté aucun défaut d'étanchéité ; Vu le rapport d'expertise établi par M. Alfred Gallinelli, expert désigné par le président de la cour administrative d'appel, déposé le 4 août 2006 ; Vu le mémoire enregistré le 22 mars 2007 présenté pour M. X par Me Elbaz et tendant à la condamnation de la commune à lui verser les 16.587 euros initialement demandés ainsi que 2.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; il soutient que ce montant de 16.587 euros est inférieur à la valeur vénale du bien ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2007 : - le rapport de Mme Favier, président-rapporteur, - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Eric X demande réparation du préjudice causé au bâtiment annexe au restaurant qu'il exploite à Vallauris, devenu inutilisable à la suite d'infiltrations d'eau liées aux travaux d'élargissement du chemin communal Lintier réalisés pour le compte de la commune ; que par un arrêt du 5 décembre 2005, la Cour a déclaré la commune de Vallauris responsable de ces dommages, et ordonné une expertise destinée à déterminer la valeur vénale de l'immeuble à la date du 23 décembre 1994, afin d'éviter que le montant de l'indemnité à mettre à la charge de la commune n'excède la valeur vénale de l'immeuble à la date à laquelle son utilisation a été rendue impossible ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport déposé par l'expert le 4 août 2006, dont les énonciations ne sont contredites par aucune des parties à l'instance, que cette valeur vénale peut être estimée à 29.000 euros ; que la somme de 16.587 euros nécessaire à la réparation des désordres dont se plaint M. X n'est pas supérieure à ce montant ; qu'il convient par suite d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice du 5 mars 2002 rejetant la requête de M. X et de condamner la commune à verser à ce dernier une indemnité de 16.587 euros représentant la valeur des travaux arrêtée à la date à laquelle leur étendue a été déterminée ; - sur les frais d'expertise : Considérant que les frais d'expertise, taxés à la somme de 2.356 euros doivent être laissés à la charge de la commune de Vallauris ; - sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'en application de ces dispositions, il convient de condamner la commune de Vallauris, qui est la partie perdante, à verser 2.000 euros à M. X, et de rejeter la demande qu'elle formule à l'encontre de ce dernier ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 5 mars 2002 est annulé. Article 2 : La commune de Vallauris est condamnée à verser une indemnité de 16.587 euros (seize mille cinq cent quatre-vingt-sept euros) à M. X en réparation du préjudice qu'il a subi. Article 3 : la commune de Vallauris versera une somme de 2.000 euros (deux mille euros) à M. Eric X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Vallauris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : les frais d'expertise, taxés à 2.356 euros (deux mille trois cent cinquante-six euros) sont mis à la charge de la commune de Vallauris. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X, à la commune de Vallauris, à la société Méditerranée construction et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02MA01017 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.