CETATEXT000018002353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/23/CETATEXT000018002353.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10/04/2007, 03MA00353, Inédit au recueil Lebon 2007-04-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00353 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C Mme FELMY PIOZIN M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 21 février 2003, présentée pour M. et Mme Whilelmus X, élisant domicile ... par Me Piozin ; M. et Mme X demandent à la Cour : 11/ d'annuler le jugement n° 9804240 en date du 8 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ils ont été assujettis au titre de la période de janvier à mars 1996 et des pénalités dont ils ont été assortis ; 22/ de leur accorder la décharge correspondante ; 3°/ de condamner l'administration fiscale à leur verser 10 000 euros au visa de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 : - le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, loueur en meublé d'appartements situés à Théoule sur Mer, a loué divers appartements à la société exploitante d'une résidence de tourisme la SARL Resort Horizon Bleu, par un bail commercial de 9 ans signé le 21 août 1992 sur le fondement duquel, par application des dispositions de l'article 261-D-4 du code général des impôts, il a obtenu un remboursement de crédit de TVA le 5 novembre 1992 pour un montant de 678 916 F ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de son activité de loueur en meublé, l'administration a considéré que le bail initial avait été résilié en août 1995 en raison de la cession par la SARL Resort Horizon Bleu de son fonds de commerce à la SARL Break Esterel et qu'ainsi, la condition de location des biens par un contrat d'une durée au moins égale à 9 ans n'était plus remplie ; que pour demander l'annulation du jugement en date du 8 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel ils ont été assujettis en conséquence au titre de la période de janvier à mars 1996, M. et Mme X font valoir, d'une part, que l'avis de mise en recouvrement a été adressé à tort au seul M. X et d'autre part, que la condition de location par un contrat d'une durée au moins égale à 9 ans a bien été remplie ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant en premier lieu qu'aux termes des dispositions de l'article 261 D du code général des impôts : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 4° - les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : a- aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés, les villages de vacances classés ou agréés et les résidences de tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à l'hébergement et qu'elles sont louées par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant qui a souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat » ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 178 de l'annexe II au même code : « Lorsque la condition de location par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans cesse d'être remplie…, le redevable ou ses ayants droits sont replacés sous le régime de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée, à compter de la date à laquelle ils ont été soumis à cette taxe pour cette location » ; Considérant en second lieu qu'aux termes des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; que, par suite, M. X, qui ne conteste pas avoir été régulièrement taxé d'office sur le fondement des dispositions de l'article L.66 du livre des procédures fiscales, supporte la charge de la preuve de l'absence de bien fondé du rappel de TVA en litige ; Considérant que pour regarder la condition de location par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans comme ayant cessé d'être remplie par M. X, l'administration s'est fondée sur la circonstance que la SARL Resort Horizon Bleu avec laquelle il avait conclu le contrat initial, a cédé son fonds de commerce à la SARL Break Esterel par acte du 16 janvier 1996 enregistré à la recette des impôts de Cannes Ouest le 9 février 1996 avant d'être mise en liquidation judiciaire le 6 juillet 1995 et que le requérant ne figurait pas dans la liste, annexée à cet acte, des propriétaires ayant donné leur accord pour un avenant au bail ; que, toutefois M. X produit devant la Cour un avenant en date du 20 novembre 1995, certes sous seing privé et non enregistré, accompagné d'un courrier de la SARL Break Esterel attestant de l'absence d'interruption du bail ainsi que des relevés de loyer afférents aux années 1996 et suivantes confirmant cette affirmation ; que, par suite, M. et Mme X doivent être regardés comme apportant la preuve que, nonobstant la mention portée sur l'annexe au contrat de cession de bail, le contrat initial a été prolongé par avenant et, qu'en conséquence, la condition de location par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans n'a cessé d'être remplie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel ils ont été assujettis au titre de la période de janvier à mars 1996 et à ce que soit prononcé ladite décharge ; Sur la demande de frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. et à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais supportés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : M. et Mme X sont déchargés du rappel de TVA mis à leur charge au titre de la période de janvier à mars 1996. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. et à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et à Mme Whilelmus X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03MA00353 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.